Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-12.655

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre une ordonnance de référé. L’ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la Cour d’appel d’Amiens le 14 décembre 2023, statuait sur un litige entre une société civile immobilière et une compagnie d’assurance. La société civile immobilière, demanderesse au pourvoi, contestait cette décision. La Haute juridiction a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen manifestement irrecevable ou infondé. Elle permet d’apprécier les conditions d’application du rejet non spécialement motivé et ses implications sur l’accès au juge.

**I. La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non spécialement motivé**

L’arrêt rappelle les strictes conditions d’application de la procédure de rejet non spécialement motivé. La Cour de cassation juge que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend les termes de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le législateur a ainsi entendu filtrer les pourvois dilatoires ou dépourvus de toute base sérieuse. La Haute juridiction exerce ici un contrôle de la manifeste irrecevabilité ou de l’inanité du moyen. Elle ne procède pas à une analyse approfondie du droit mais à un constat d’évidence. Cette pratique jurisprudentielle est ancienne et constante. Elle vise à préserver l’efficacité de la justice de cassation. La Cour évite ainsi de mobiliser ses formations pour des requêtes qui ne méritent pas un examen détaillé.

La décision illustre également la souveraineté de l’appréciation de la Cour sur ce caractère manifeste. Le juge du fond avait statué par une ordonnance de référé. Le premier président avait exercé son pouvoir d’injonction ou de provision. Le pourvoi critiquait cette décision. La Cour de cassation a estimé, sans autre forme de procès, que la critique était vaine. Elle n’a pas jugé nécessaire de développer un raisonnement juridique. Cette brièveté est permise par la loi lorsque le moyen est manifestement irrecevable. La solution consacre la marge d’appréciation de la Cour pour qualifier ce caractère. Elle rappelle que le filtrage des pourvois relève de son office essentiel. Cette jurisprudence sécurise l’usage d’une procédure accélérée pour les cas les plus clairs.

**II. Les limites procédurales et les garanties du justiciable**

Si le rejet non spécialement motivé est un outil d’efficience, il présente des limites intrinsèques. La décision peut sembler sévère pour le demandeur au pourvoi. Celui-ci se voit privé d’une motivation détaillée sur le rejet de ses arguments. Le dispositif est lapidaire. Toutefois, cette procédure exceptionnelle est encadrée. Elle ne s’applique que si le moyen est *manifestement* irrecevable ou non fondé. L’adverbe impose un haut degré d’évidence. La Cour ne peut l’utiliser en cas de doute ou de difficulté juridique. L’arrêt du 9 octobre 2025 valide cette interprétation restrictive. Il montre que la Cour n’hésite pas à l’appliquer lorsque les conditions sont réunies. Cette rigueur protège les justiciables contre un usage abusif de la procédure. Elle garantit que les pourvois sérieux bénéficieront toujours d’une réponse motivée.

La portée de l’arrêt est cependant modérée. Il s’agit d’une simple application textuelle, sans innovation jurisprudentielle. La solution ne crée pas de précédent nouveau. Elle confirme une pratique bien établie. Son intérêt réside dans la réaffirmation de l’équilibre entre célérité et droits de la défense. Le justiciable conserve la possibilité de former un pourvoi. La Cour, elle, conserve le pouvoir de le rejeter sommairement si celui-ci est manifestement voué à l’échec. Cet équilibre est essentiel pour la bonne administration de la justice. L’arrêt rappelle que la procédure de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle est un contrôle en droit, réservé aux questions présentant un intérêt sérieux. Le rejet non spécialement motivé en est la traduction procédurale la plus nette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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