Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-12.591

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu une décision de rejet le 9 octobre 2025. Cette décision concerne un pourvoi formé contre une ordonnance de référé du premier président de la Cour d’appel de Colmar du 9 janvier 2024. Le litige opposait une société de financement à deux avocats et à leur association. La Cour de cassation a jugé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural et une réflexion sur ses implications pratiques.

La décision s’appuie sur une disposition procédurale autorisant un rejet sommaire. L’article 1014 du code de procédure civile prévoit en effet qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour constate ici que le moyen soulevé ne remplit pas ce critère. Elle use ainsi d’une procédure de filtrage des pourvois. Cette pratique permet d’alléger la charge de travail de la Cour. Elle évite une motivation détaillée lorsque l’issue ne fait pas de doute. Le contrôle exercé reste toutefois substantiel. Les juges vérifient la manifeste absence de pertinence du grief. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’application de ce texte. Elle rappelle que la Cour maîtrise son office en filtrant les recours irrecevables ou non fondés.

Cette approche soulève des questions sur l’équilibre entre célérité et motivation. Le rejet non spécialement motivé accélère le règlement des pourvois. Il constitue un outil de bonne administration de la justice. Certains pourraient y voir une atteinte au droit à un procès équitable. Le justiciable pourrait estimer son recours insuffisamment examiné. La Cour européenne des droits de l’homme admet toutefois ces procédures sommaires. Elle les valide si le filtrage est effectué par un juge et n’est pas arbitraire. La solution retenue respecte ce cadre. Elle garantit une économie de moyens sans sacrifier l’examen juridictionnel. Le justiciable conserve la possibilité de soulever un moyen sérieux. La portée de l’arrêt est donc de confirmer une pratique procédurale bien établie. Elle réaffirme l’efficacité du filtrage des pourvois à la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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