Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-15.094

Un automobiliste a percuté un piéton traversant hors d’un passage protégé. Le piéton a subi un préjudice corporel. L’automobiliste et son assureur ont contesté leur responsabilité. Le tribunal judiciaire a retenu la faute exclusive du piéton et a débouté ce dernier de ses demandes. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 13 mars 2024, a confirmé cette solution. Le piéton a formé un pourvoi en cassation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté le pourvoi par une décision non spécialement motivée, au motif que les moyens invoqués n’étaient “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La question se pose de savoir si cette décision de rejet non motivé est justifiée au regard des moyens soulevés et quelle est sa portée sur le contrôle de la Cour de cassation.

La décision apparaît d’abord comme une application rigoureuse des conditions du rejet non spécialement motivé. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise une telle procédure lorsque les moyens “ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Cour reprend cette formule à la lettre. Elle estime ainsi que les arguments du pourvoi, relatifs à l’appréciation de la faute du piéton et à la qualification des circonstances de l’accident, ne méritaient pas un examen détaillé. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour considère que les juges d’appel ont légalement justifié leur décision en relevant que le piéton “avait traversé la chaussée en dehors de tout passage protégé, sans précaution et sans tenir compte de l’arrivée du véhicule”. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la faute du piéton. Elle confirme que le comportement du piéton peut constituer une cause exclusive d’exonération pour le conducteur. La décision non motivée sanctionne ainsi l’absence de question sérieuse de droit.

Ensuite, cette décision illustre la fonction régulatrice de la Cour de cassation et ses limites. Le rejet non motivé est un outil de filtrage des pourvois. Il permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant une réelle difficulté juridique. En l’espèce, la Cour a estimé que l’affaire n’en présentait pas. Cette pratique est courante lorsque les moyens ne font que contester l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Toutefois, cette décision peut susciter une réflexion sur l’équilibre entre célérité procédurale et motivation des décisions de justice. Le justiciable peut percevoir un déni de justice lorsque son pourvoi est rejeté sans motivation développée. Pourtant, la Cour remplit ici son office. Elle ne censure pas l’arrêt attaqué car celui-ci n’a pas violé la loi. La portée de l’arrêt est donc modeste. Il s’agit d’une décision d’espèce qui rappelle les principes applicables sans innover. Il confirme la marge d’appréciation des juges du fond pour caractériser la faute d’une partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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