Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-14.097

Un arrêt de rejet non spécialement motivé a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2025. Il statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 22 février 2024. Le litige opposait plusieurs membres d’une famille et deux sociétés d’assurance, concernant vraisemblablement des questions successorales ou indemnitaires. Le demandeur au pourvoi contestait la décision d’appel. La Cour de cassation a jugé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision pose la question de l’appréciation souveraine de l’insuffisance des moyens par la Cour et des effets procéduraux de cette qualification.

**La souveraineté de la Cour dans l’appréciation du caractère sérieux des moyens**

L’arrêt illustre le pouvoir discrétionnaire de la Cour de cassation pour qualifier la nature des moyens invoqués. La Cour relève que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation, reprise de l’article 1014 du code de procédure civile, consacre une appréciation in concreto laissée à la seule Cour. Elle n’est pas tenue de motiver en détail ce constat d’évidence. Le contrôle porte sur la substance juridique du pourvoi, indépendamment de sa forme. La Cour opère ainsi un filtrage substantiel des requêtes. Elle écarte celles qui, à son sens, ne présentent aucun intérêt juridique sérieux. Cette pratique assure l’efficacité du service public de la justice cassation. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou dénués de fondement.

Cette souveraineté trouve cependant sa limite dans l’exigence de non-dénaturation. La Cour ne peut qualifier un moyen de non sérieux s’il soulève une question de principe nouvelle. Elle doit respecter le droit au juge des requérants. L’appréciation doit rester objective et juridiquement fondée. Le caractère « manifeste » de l’insuffisance constitue un garde-fou. Il implique que l’inadéquation du moyen saute aux yeux sans analyse approfondie. Cette condition protège contre un usage arbitraire de la procédure de rejet non motivé. Elle garantit que seuls les pourvois franchement irrecevables ou infondés sont écartés par cette voie rapide.

**Les conséquences procédurales d’un rejet au titre de l’article 1014 du code de procédure civile**

Le rejet en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile produit des effets spécifiques. La décision est « non spécialement motivée ». La Cour se borne à constater l’insuffisance manifeste des moyens. Elle ne procède pas à l’examen détaillé des arguments. Cette absence de motivation circonstanciée est la contrepartie du caractère non sérieux du pourvoi. Elle permet une économie de moyens et une célérité certaine. Le dispositif est identique à celui d’un rejet classique : condamnation aux dépens et rejet des demandes au titre de l’article 700 du même code. La décision a néanmoins l’autorité de la chose jugée au fond. Elle interdit un nouveau pourvoi sur les mêmes moyens.

Cette procédure allégée soulève la question de l’équilibre entre célérité et droits de la défense. Le justiciable voit son pourvoi rejeté sans débat approfondi. Il peut s’estimer lésé par un traitement expéditif. La jurisprudence rappelle que l’article 1014 ne vise que les cas d’évidence. Le pourvoi doit être « manifestement » irrecevable ou non fondé. Cette garantie linguistique est essentielle. Elle justifie la procédure exceptionnelle. Par ailleurs, le demandeur au pourvoi a pu présenter des observations écrites. Le contradictoire est respecté en amont de la décision de la Cour. Le rejet non motivé n’est donc pas une dénégation de justice. Il constitue une réponse proportionnée à la qualité du moyen soulevé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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