Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-13.450
Un accident mortel survient le 22 décembre 2016. Le conducteur du véhicule, sous l’empire d’un état alcoolique, perd le contrôle de son automobile. Le conducteur et son passager décèdent. Le véhicule était assuré auprès d’une compagnie. Les ayants droit du conducteur demandent réparation de leur préjudice d’affection. L’assureur oppose une clause d’exclusion de garantie. Cette clause exclut le préjudice corporel du conducteur en cas de conduite sous l’empire de l’alcool. Le tribunal de grande instance puis la Cour d’appel de Bordeaux, le 30 janvier 2024, ont condamné l’assureur. Les juges du fond ont estimé que la clause ne visait pas les ayants droit. L’assureur forme un pourvoi en cassation pour dénaturation des écrits. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, casse et annule l’arrêt d’appel. Elle estime que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs du contrat. La Haute juridiction affirme ainsi le principe de l’opposabilité de l’exclusion aux ayants droit. Cette décision tranche une question d’interprétation contractuelle en assurance. Elle précise les effets d’une clause d’exclusion sur les victimes par ricochet.
**I. La réaffirmation d’un principe d’interprétation littérale des clauses d’exclusion**
La Cour de cassation applique une méthode d’interprétation stricte du contrat. Elle rappelle l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. La cour d’appel avait procédé à une analyse contextuelle et comparative. Elle avait noté l’absence de mention expresse des ayants droit dans la clause litigieuse. Elle avait aussi relevé qu’une autre clause, relative au non-port du casque, les visait expressément. La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Pour elle, les stipulations étaient « claires et précises ». L’intitulé général de la garantie couvrait « les postes de préjudice de droit commun des ayants droit ». La clause d’exclusion visait « le préjudice du conducteur ». La Haute juridiction opère une assimilation logique. Elle estime que l’exclusion du préjudice du conducteur emporte nécessairement celle des ayants droit. Leur indemnisation dériverait en effet du préjudice de la victime directe. Cette solution consacre une lecture littérale et extensive de la clause restrictive.
Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la dénaturation. Elle renforce la sécurité juridique et la force obligatoire du contrat. L’interprétation ne doit pas rechercher une intention hypothétique des parties. Elle doit se fonder sur les termes employés, lorsqu’ils sont sans ambiguïté. La Cour écarte ainsi l’argument tiré de la rédaction différenciée des clauses. La présence d’une mention expresse ailleurs ne crée pas une ambiguïté sur l’absence ici. Cette rigueur protectrice de la lettre du contrat avantage en l’espèce l’assureur. Elle limite le pouvoir d’interprétation créatrice du juge du fond.
**II. Les conséquences restrictives pour l’indemnisation des victimes par ricochet**
La portée de l’arrêt est significative en droit des assurances et de la responsabilité. Elle valide l’exclusion totale de garantie pour les préjudices des ayants droit. Ceux-ci ne peuvent invoquer un préjudice propre et autonome. Leur droit à réparation est subordonné à celui de la victime directe. Si le conducteur est exclu de la garantie pour faute intentionnelle ou grave, ses héritiers le sont aussi. Cette solution peut paraître sévère. Elle prive des victimes innocentes de toute indemnisation par l’assureur du conducteur décédé. Elle semble faire peser sur eux les conséquences de la faute de leur auteur.
Cette analyse mérite une discussion. La jurisprudence antérieure distinguait parfois selon la nature de la faute du conducteur. Une faute intentionnelle pouvait entraîner l’exclusion de ses propres ayants droit. Pour une faute grave, comme l’alcoolémie, la solution était moins nette. L’arrêt unifie le régime en faveur d’une interprétation large des exclusions. Il consacre une forme de sanction collective indirecte. Les ayants droit doivent alors se tourner vers le fonds de garantie des victimes. Leur indemnisation n’est pas supprimée, mais son origine est modifiée. Cette décision a donc une portée économique pour les assureurs. Elle limite leur engagement en cas de comportement à risque du conducteur assuré. Elle renforce également le rôle du fonds de garantie comme ultime recours. L’équilibre entre sanction de la faute et protection des victimes innocentes est ainsi redéfini. La solution est juridiquement rigoureuse mais socialement discutable. Elle place la logique contractuelle au-dessus d’une considération indemnitaire plus large.
Un accident mortel survient le 22 décembre 2016. Le conducteur du véhicule, sous l’empire d’un état alcoolique, perd le contrôle de son automobile. Le conducteur et son passager décèdent. Le véhicule était assuré auprès d’une compagnie. Les ayants droit du conducteur demandent réparation de leur préjudice d’affection. L’assureur oppose une clause d’exclusion de garantie. Cette clause exclut le préjudice corporel du conducteur en cas de conduite sous l’empire de l’alcool. Le tribunal de grande instance puis la Cour d’appel de Bordeaux, le 30 janvier 2024, ont condamné l’assureur. Les juges du fond ont estimé que la clause ne visait pas les ayants droit. L’assureur forme un pourvoi en cassation pour dénaturation des écrits. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, casse et annule l’arrêt d’appel. Elle estime que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs du contrat. La Haute juridiction affirme ainsi le principe de l’opposabilité de l’exclusion aux ayants droit. Cette décision tranche une question d’interprétation contractuelle en assurance. Elle précise les effets d’une clause d’exclusion sur les victimes par ricochet.
**I. La réaffirmation d’un principe d’interprétation littérale des clauses d’exclusion**
La Cour de cassation applique une méthode d’interprétation stricte du contrat. Elle rappelle l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. La cour d’appel avait procédé à une analyse contextuelle et comparative. Elle avait noté l’absence de mention expresse des ayants droit dans la clause litigieuse. Elle avait aussi relevé qu’une autre clause, relative au non-port du casque, les visait expressément. La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Pour elle, les stipulations étaient « claires et précises ». L’intitulé général de la garantie couvrait « les postes de préjudice de droit commun des ayants droit ». La clause d’exclusion visait « le préjudice du conducteur ». La Haute juridiction opère une assimilation logique. Elle estime que l’exclusion du préjudice du conducteur emporte nécessairement celle des ayants droit. Leur indemnisation dériverait en effet du préjudice de la victime directe. Cette solution consacre une lecture littérale et extensive de la clause restrictive.
Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la dénaturation. Elle renforce la sécurité juridique et la force obligatoire du contrat. L’interprétation ne doit pas rechercher une intention hypothétique des parties. Elle doit se fonder sur les termes employés, lorsqu’ils sont sans ambiguïté. La Cour écarte ainsi l’argument tiré de la rédaction différenciée des clauses. La présence d’une mention expresse ailleurs ne crée pas une ambiguïté sur l’absence ici. Cette rigueur protectrice de la lettre du contrat avantage en l’espèce l’assureur. Elle limite le pouvoir d’interprétation créatrice du juge du fond.
**II. Les conséquences restrictives pour l’indemnisation des victimes par ricochet**
La portée de l’arrêt est significative en droit des assurances et de la responsabilité. Elle valide l’exclusion totale de garantie pour les préjudices des ayants droit. Ceux-ci ne peuvent invoquer un préjudice propre et autonome. Leur droit à réparation est subordonné à celui de la victime directe. Si le conducteur est exclu de la garantie pour faute intentionnelle ou grave, ses héritiers le sont aussi. Cette solution peut paraître sévère. Elle prive des victimes innocentes de toute indemnisation par l’assureur du conducteur décédé. Elle semble faire peser sur eux les conséquences de la faute de leur auteur.
Cette analyse mérite une discussion. La jurisprudence antérieure distinguait parfois selon la nature de la faute du conducteur. Une faute intentionnelle pouvait entraîner l’exclusion de ses propres ayants droit. Pour une faute grave, comme l’alcoolémie, la solution était moins nette. L’arrêt unifie le régime en faveur d’une interprétation large des exclusions. Il consacre une forme de sanction collective indirecte. Les ayants droit doivent alors se tourner vers le fonds de garantie des victimes. Leur indemnisation n’est pas supprimée, mais son origine est modifiée. Cette décision a donc une portée économique pour les assureurs. Elle limite leur engagement en cas de comportement à risque du conducteur assuré. Elle renforce également le rôle du fonds de garantie comme ultime recours. L’équilibre entre sanction de la faute et protection des victimes innocentes est ainsi redéfini. La solution est juridiquement rigoureuse mais socialement discutable. Elle place la logique contractuelle au-dessus d’une considération indemnitaire plus large.