Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-13.449

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un cabinet d’avocats contestait une ordonnance de référé rendue par le premier président de la Cour d’appel de Pau le 1er février 2024. Cette ordonnance statuait sur une demande liée à la protection juridique d’une personne vulnérable. La juridiction du fond avait rejeté les prétentions de la société requérante. Celle-ci forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que le moyen soulevé “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans motivation spécifique. Elle confirme la rigueur du filtrage des pourvois par la Cour suprême.

**La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage**
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre légal. La Cour de cassation l’applique lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette formule, reprise textuellement par l’arrêt, lui confère une large marge d’appréciation. Le contrôle de la Cour porte sur la pertinence juridique intrinsèque du moyen. Elle vérifie si l’argument avancé pourrait, en théorie, justifier la censure de la décision attaquée. L’absence de motivation circonstanciée traduit l’évidence du défaut de fondement. Cette pratique allège la charge de travail de la juridiction suprême. Elle lui permet de se concentrer sur les pourvois présentant une réelle substance juridique. Le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu reste encadré par la condition de caractère manifeste. Il ne saurait s’agir d’un rejet arbitraire mais d’un filtrage justifié par l’inanité patente du grief.

**Les implications procédurales d’une décision laconique**
Ce type de décision produit des effets procéduraux spécifiques. Le rejet est définitif et emporte autorité de la chose jugée. Les voies de recours sont épuisées pour le demandeur au pourvoi. L’arrêt condamne également la partie perdante aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation complète la sanction procédurale. Le caractère non motivé limite la portée pédagogique de la décision. Elle n’offre pas à la communauté juridique un raisonnement détaillé sur le point de droit soulevé. Cette économie de moyens peut être critiquée pour son opacité. Elle répond pourtant à un impératif d’efficacité de la justice suprême. La pratique est bien établie et respecte les exigences du procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de motivation sommaire pour les cours suprêmes. Elle y voit une conséquence de leur rôle de régulateur du droit. L’arrêt s’inscrit dans cette logique de rationalisation de l’activité juridictionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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