Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-12.410

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2023. Le litige opposait un emprunteur à deux établissements financiers, l’un en qualité de prêteur et l’autre en qualité d’assureur. L’emprunteur contestait la validité d’un contrat de prêt et de l’assurance qui y était liée. La cour d’appel avait rejeté ses demandes. La Cour de cassation, par une décision non spécialement motivée, estime que le moyen de cassation invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique ainsi l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation face à un moyen jugé irrecevable ou non fondé de manière évidente.

La décision illustre d’abord la rigueur procédurale du contrôle exercé par la Cour de cassation. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet en effet d’écarter sans motivation approfondie les pourvois dont le moyen est manifestement irrecevable ou non fondé. La Cour juge ici que le moyen soulevé ne présente aucun caractère sérieux. Cette pratique assure une bonne administration de la justice en évitant l’encombrement de la Cour par des arguments dénués de pertinence juridique. Elle consacre une forme de pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de la recevabilité et du fondement des moyens. Ce filtrage est essentiel pour préserver la fonction normative de la Cour de cassation. Il lui permet de se concentrer sur les questions de droit présentant une réelle difficulté ou une importance particulière.

Toutefois, cette pratique peut susciter des interrogations sur les droits de la défense. Le rejet sans motivation spéciale prive le requérant d’une réponse circonstanciée sur les raisons du rejet de son argumentation. La Cour se contente d’une affirmation générale selon laquelle le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette brièveté, bien que prévue par la loi, peut paraître frustrante pour la partie dont le pourvoi est ainsi écarté. Elle souligne le caractère objectif du pourvoi en cassation, centré sur la correction juridique des décisions et non sur un réexamen de l’affaire. La décision rappelle ainsi que la Cour de cassation n’est pas une troisième instance. Son rôle est de garantir l’application correcte du droit par les juges du fond, et non de réévaluer les faits.

La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il confirme la jurisprudence constante sur l’application de l’article 1014 du code de procédure civile. Cette disposition est un outil de gestion du contentieux permettant un rejet rapide. Elle ne remet pas en cause le droit au juge, car elle n’intervient qu’après un double examen de l’affaire en première instance et en appel. La décision a également une valeur pédagogique. Elle rappelle aux praticiens l’exigence de soulever des moyens sérieux et pertinents en cassation. Seuls les arguments de droit susceptibles de démontrer une violation de la loi par les juges d’appel méritent un examen approfondi. En définitive, cet arrêt non motivé renforce l’autorité de la Cour de cassation. Il affirme sa maîtrise de son propre office et sa capacité à distinguer les pourvois qui appellent une réponse motivée de ceux qui n’en justifient pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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