Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-11.590
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 novembre 2025 opère une cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 20 septembre 2023. La décision concerne l’indemnisation d’une victime d’un dommage corporel à la suite d’une aggravation de son état. La cour d’appel avait rejeté sa demande de capitalisation de dépenses de santé futures liées au renouvellement de prothèses dentaires. Elle avait estimé cette évaluation impossible en raison d’incertitudes sur la durée d’usage et le coût précis. La Cour de cassation censure cette solution au visa de l’article 4 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes. Cette décision invite à réfléchir sur l’obligation d’évaluation du juge face à un préjudice futur certain mais d’ampleur incertaine.
La solution retenue par la haute juridiction affirme avec force le principe de réparation intégrale. La cour d’appel avait pourtant reconnu le besoin médical de renouvellement des prothèses. Elle avait établi le principe même du dommage futur. En se refusant à toute évaluation monétaire, elle a méconnu son office. La Cour de cassation rappelle que “le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe”. L’incertitude sur la durée exacte ou le coût précis ne saurait justifier un déni de justice. Le juge doit alors procéder à une évaluation, fût-elle forfaitaire ou approximative. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protectrice des victimes. Elle garantit l’effectivité du droit à réparation. La Cour précise que le calcul initial de la victime était inopérant. Il incluait des postes de dépenses non répétitifs. Seul le renouvellement périodique de la prothèse définitive ouvrait droit à une indemnisation viagère. L’erreur de méthode de la victime ne libérait pas pour autant le juge de son obligation.
La portée de cet arrêt est significative pour la pratique indemnitaire. Il renforce l’obligation pour le juge du fond de chiffrer tout préjudice certain. La difficulté de l’évaluation n’est plus une cause légitime de refus. Cette position est traditionnelle en matière de dommages corporels. Elle évite que la victime ne doive multiplier les procédures à chaque aggravation. La capitalisation ou la rente permettent une indemnisation définitive et apaisante. Toutefois, la décision laisse en suspès des questions pratiques. Le renvoi devant une autre cour d’appel illustre la persistance du problème évaluatif. Comment chiffrer un coût futur dans un contexte d’évolution technologique et tarifaire ? La marge d’appréciation des juges du fond reste grande. Ils devront s’appuyer sur des expertises solides et anticiper les évolutions probables. Cette décision n’innove pas mais rappelle avec fermeté un principe essentiel. Elle contribue à la sécurité juridique des victimes dans le contentieux de la réparation.
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 novembre 2025 opère une cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 20 septembre 2023. La décision concerne l’indemnisation d’une victime d’un dommage corporel à la suite d’une aggravation de son état. La cour d’appel avait rejeté sa demande de capitalisation de dépenses de santé futures liées au renouvellement de prothèses dentaires. Elle avait estimé cette évaluation impossible en raison d’incertitudes sur la durée d’usage et le coût précis. La Cour de cassation censure cette solution au visa de l’article 4 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes. Cette décision invite à réfléchir sur l’obligation d’évaluation du juge face à un préjudice futur certain mais d’ampleur incertaine.
La solution retenue par la haute juridiction affirme avec force le principe de réparation intégrale. La cour d’appel avait pourtant reconnu le besoin médical de renouvellement des prothèses. Elle avait établi le principe même du dommage futur. En se refusant à toute évaluation monétaire, elle a méconnu son office. La Cour de cassation rappelle que “le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe”. L’incertitude sur la durée exacte ou le coût précis ne saurait justifier un déni de justice. Le juge doit alors procéder à une évaluation, fût-elle forfaitaire ou approximative. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protectrice des victimes. Elle garantit l’effectivité du droit à réparation. La Cour précise que le calcul initial de la victime était inopérant. Il incluait des postes de dépenses non répétitifs. Seul le renouvellement périodique de la prothèse définitive ouvrait droit à une indemnisation viagère. L’erreur de méthode de la victime ne libérait pas pour autant le juge de son obligation.
La portée de cet arrêt est significative pour la pratique indemnitaire. Il renforce l’obligation pour le juge du fond de chiffrer tout préjudice certain. La difficulté de l’évaluation n’est plus une cause légitime de refus. Cette position est traditionnelle en matière de dommages corporels. Elle évite que la victime ne doive multiplier les procédures à chaque aggravation. La capitalisation ou la rente permettent une indemnisation définitive et apaisante. Toutefois, la décision laisse en suspès des questions pratiques. Le renvoi devant une autre cour d’appel illustre la persistance du problème évaluatif. Comment chiffrer un coût futur dans un contexte d’évolution technologique et tarifaire ? La marge d’appréciation des juges du fond reste grande. Ils devront s’appuyer sur des expertises solides et anticiper les évolutions probables. Cette décision n’innove pas mais rappelle avec fermeté un principe essentiel. Elle contribue à la sécurité juridique des victimes dans le contentieux de la réparation.