Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-10.952
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2023. Le demandeur au pourvoi principal est décédé en cours de procédure, son décès ayant été notifié à l’une des parties défenderesses. La Haute juridiction a dû statuer sur les conséquences procédurales de cet événement. Après avoir constaté le décès, elle a appliqué les articles 370 et 376 du code de procédure civile. Elle a ainsi prononcé l’interruption de l’instance et imparti un délai aux parties pour en permettre la reprise. La décision soulève la question de l’application stricte des règles d’interruption en matière de pourvoi en cassation et de leur articulation avec l’office du juge.
**L’affirmation d’une interruption d’instance automatique**
L’arrêt rappelle avec rigueur le principe d’interruption de l’instance en cas de décès d’une partie. La Cour constate que le décès du demandeur au pourvoi, survenu après le dépôt de celui-ci mais avant son examen, a été régulièrement notifié. Elle en déduit sans ambiguïté que “l’instance est donc interrompue”. Cette solution procède d’une application littérale des articles 370 et 376 du code de procédure civile. L’interruption est une cause d’extinction de l’instance de plein droit, qui survient indépendamment de la volonté des parties. La Cour de cassation fait ainsi prévaloir la sécurité juridique et la clarté des règles de procédure. Elle rappelle que la qualité de partie au procès est strictement personnelle et ne survit pas à son titulaire. Cette approche garantit une égalité de traitement entre les justiciables, quel que soit le stade de la procédure. Elle évite toute incertitude sur la continuation des débats en l’absence d’un des protagonistes originaires.
**La mise en œuvre des pouvoirs du juge pour organiser la suite de la procédure**
Si l’interruption est automatique, la Cour n’en reste pas à un simple constat. Elle use de son pouvoir d’organisation de la procédure pour encadrer les suites à donner. Elle “impartit aux parties un délai de quatre mois […] pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance”. Cette injonction précise vise à éviter une paralysie indéfinie du litige. Le juge fixe également une date de réexamen de l’affaire et prévient que le non-respect du délai entraînera la radiation. Cette mesure assure l’efficacité de la justice en combattant la négligence. Elle concilie ainsi le respect des droits des héritiers ou ayants droit à reprendre l’instance avec l’exigence de célérité procédurale. La Cour opère une répartition claire des rôles : l’interruption relève de la loi, son encadrement temporel relève du juge. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à prévenir l’encombrement du rôle par des instances dormantes. Elle témoigne d’une gestion active du procès par la juridiction suprême.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2023. Le demandeur au pourvoi principal est décédé en cours de procédure, son décès ayant été notifié à l’une des parties défenderesses. La Haute juridiction a dû statuer sur les conséquences procédurales de cet événement. Après avoir constaté le décès, elle a appliqué les articles 370 et 376 du code de procédure civile. Elle a ainsi prononcé l’interruption de l’instance et imparti un délai aux parties pour en permettre la reprise. La décision soulève la question de l’application stricte des règles d’interruption en matière de pourvoi en cassation et de leur articulation avec l’office du juge.
**L’affirmation d’une interruption d’instance automatique**
L’arrêt rappelle avec rigueur le principe d’interruption de l’instance en cas de décès d’une partie. La Cour constate que le décès du demandeur au pourvoi, survenu après le dépôt de celui-ci mais avant son examen, a été régulièrement notifié. Elle en déduit sans ambiguïté que “l’instance est donc interrompue”. Cette solution procède d’une application littérale des articles 370 et 376 du code de procédure civile. L’interruption est une cause d’extinction de l’instance de plein droit, qui survient indépendamment de la volonté des parties. La Cour de cassation fait ainsi prévaloir la sécurité juridique et la clarté des règles de procédure. Elle rappelle que la qualité de partie au procès est strictement personnelle et ne survit pas à son titulaire. Cette approche garantit une égalité de traitement entre les justiciables, quel que soit le stade de la procédure. Elle évite toute incertitude sur la continuation des débats en l’absence d’un des protagonistes originaires.
**La mise en œuvre des pouvoirs du juge pour organiser la suite de la procédure**
Si l’interruption est automatique, la Cour n’en reste pas à un simple constat. Elle use de son pouvoir d’organisation de la procédure pour encadrer les suites à donner. Elle “impartit aux parties un délai de quatre mois […] pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance”. Cette injonction précise vise à éviter une paralysie indéfinie du litige. Le juge fixe également une date de réexamen de l’affaire et prévient que le non-respect du délai entraînera la radiation. Cette mesure assure l’efficacité de la justice en combattant la négligence. Elle concilie ainsi le respect des droits des héritiers ou ayants droit à reprendre l’instance avec l’exigence de célérité procédurale. La Cour opère une répartition claire des rôles : l’interruption relève de la loi, son encadrement temporel relève du juge. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à prévenir l’encombrement du rôle par des instances dormantes. Elle témoigne d’une gestion active du procès par la juridiction suprême.