Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-10.381
Un client a confié sa défense à un avocat sans convention écrite. Il a ensuite saisi le bâtonnier pour contester les honoraires. Le premier président de la Cour d’appel de Paris, par une ordonnance du 6 septembre 2023, a statué sur cette demande. Le client a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, rejette ce pourvoi. La question est de savoir si l’absence de convention écrite conforme à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 affecte la validité de la procédure de fixation des honoraires devant le bâtonnier. La haute juridiction estime que les griefs tirés de cette absence ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
La solution retenue par la Cour de cassation mérite une analyse. Elle confirme une jurisprudence établie tout en en précisant les contours procéduraux.
**I. La confirmation d’une jurisprudence assouplissant l’exigence de l’écrit**
L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La Cour de cassation rappelle que l’absence de convention écrite n’est pas une cause de nullité de la procédure de fixation. Cette solution atténue la rigueur formelle de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle privilégie la réalité de la prestation et du consentement des parties. La sécurité juridique des avocats se trouve ainsi préservée. Leur rémunération ne dépend pas du respect d’une condition de forme substantielle. Le droit à la rémunération du travail effectué demeure le principe fondamental.
Cette interprétation trouve sa justification dans la nature de la relation d’avocat à client. La confiance et la liberté contractuelle caractérisent souvent ce lien. Imposer un formalisme strict pourrait générer des injustices. Un client pourrait se prévaloir d’un simple vice de forme pour se soustraire à son obligation de paiement. La jurisprudence évite cet écueil en dissociant la validité de la convention de la recevabilité de la demande en fixation. La régularité de la procédure devant le bâtonnier n’est pas subordonnée à la production d’un écrit.
**II. La portée procédurale limitée du contrôle de la Cour de cassation**
L’arrêt illustre le contrôle restreint exercé par la Cour de cassation en cette matière. La décision indique que les griefs « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation renvoie à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge de cassation opère un filtrage des moyens qui lui sont soumis. Seuls les arguments susceptibles de remettre en cause la décision attaquée font l’objet d’un examen approfondi. Ici, le moyen est écarté sans motivation spéciale.
Cette approche consacre la marge d’appréciation des premiers présidents des cours d’appel. Ces magistrats statuent en la forme des référés sur les demandes de fixation. Leur pouvoir d’instruction et d’appréciation des preuves est large. Ils peuvent constater l’existence d’un accord sur le principe de la rémunération par tout moyen. La Cour de cassation refuse de censurer cette appréciation souveraine dès lors qu’aucune erreur de droit manifeste n’est commise. Elle renforce ainsi l’autorité et l’efficacité de la procédure non contentieuse devant le bâtonnier.
Un client a confié sa défense à un avocat sans convention écrite. Il a ensuite saisi le bâtonnier pour contester les honoraires. Le premier président de la Cour d’appel de Paris, par une ordonnance du 6 septembre 2023, a statué sur cette demande. Le client a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, rejette ce pourvoi. La question est de savoir si l’absence de convention écrite conforme à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 affecte la validité de la procédure de fixation des honoraires devant le bâtonnier. La haute juridiction estime que les griefs tirés de cette absence ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
La solution retenue par la Cour de cassation mérite une analyse. Elle confirme une jurisprudence établie tout en en précisant les contours procéduraux.
**I. La confirmation d’une jurisprudence assouplissant l’exigence de l’écrit**
L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La Cour de cassation rappelle que l’absence de convention écrite n’est pas une cause de nullité de la procédure de fixation. Cette solution atténue la rigueur formelle de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle privilégie la réalité de la prestation et du consentement des parties. La sécurité juridique des avocats se trouve ainsi préservée. Leur rémunération ne dépend pas du respect d’une condition de forme substantielle. Le droit à la rémunération du travail effectué demeure le principe fondamental.
Cette interprétation trouve sa justification dans la nature de la relation d’avocat à client. La confiance et la liberté contractuelle caractérisent souvent ce lien. Imposer un formalisme strict pourrait générer des injustices. Un client pourrait se prévaloir d’un simple vice de forme pour se soustraire à son obligation de paiement. La jurisprudence évite cet écueil en dissociant la validité de la convention de la recevabilité de la demande en fixation. La régularité de la procédure devant le bâtonnier n’est pas subordonnée à la production d’un écrit.
**II. La portée procédurale limitée du contrôle de la Cour de cassation**
L’arrêt illustre le contrôle restreint exercé par la Cour de cassation en cette matière. La décision indique que les griefs « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation renvoie à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge de cassation opère un filtrage des moyens qui lui sont soumis. Seuls les arguments susceptibles de remettre en cause la décision attaquée font l’objet d’un examen approfondi. Ici, le moyen est écarté sans motivation spéciale.
Cette approche consacre la marge d’appréciation des premiers présidents des cours d’appel. Ces magistrats statuent en la forme des référés sur les demandes de fixation. Leur pouvoir d’instruction et d’appréciation des preuves est large. Ils peuvent constater l’existence d’un accord sur le principe de la rémunération par tout moyen. La Cour de cassation refuse de censurer cette appréciation souveraine dès lors qu’aucune erreur de droit manifeste n’est commise. Elle renforce ainsi l’autorité et l’efficacité de la procédure non contentieuse devant le bâtonnier.