Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°23-22.952
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire trouve son origine dans un litige lié à une ordonnance de taxe rendue par le premier président de la Cour d’appel de Poitiers le 28 septembre 2023. Les requérants formaient un pourvoi contre cette ordonnance. La Cour de cassation, après examen, estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement procédural du rejet des pourvois jugés irrecevables ou non fondés de manière manifeste. Elle invite à s’interroger sur les conditions et les effets d’une décision de rejet non spécialement motivée.
**La consécration d’un pouvoir de filtrage procédural**
La Cour de cassation exerce ici un contrôle a priori sur la recevabilité et le fondement des pourvois. Elle juge que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation lui permet de recourir à la procédure simplifiée de l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte prévoit qu’ »il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Ce mécanisme constitue un instrument de gestion du contentieux. Il évite à la haute juridiction de consacrer des développements inutiles à des moyens dépourvus de toute pertinence juridique. La décision illustre ainsi la marge d’appréciation discrétionnaire de la Cour pour qualifier le caractère manifestement non fondé d’un grief. Cette pratique est ancienne mais trouve une application rigoureuse en l’espèce. Elle répond à un impératif d’efficacité de la justice suprême.
**Les garanties limitées offertes aux justiciables**
L’application stricte de cette procédure soulève cependant des questions sur les droits de la défense. Le rejet sans motivation détaillée prive les requérants d’une explication circonstanciée sur le rejet de leurs arguments. La Cour se contente d’une affirmation générale sur la nature du moyen. Cette économie de motivation peut paraître contraire au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable. Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure. Elle le conditionne à ce que le pourvoi soit manifestement irrecevable ou non fondé. La décision commentée s’inscrit dans ce cadre. Elle montre la difficulté de concilier célérité procédurale et exigence de motivation. L’équilibre retenu penche ici clairement en faveur de l’efficacité du filtrage des pourvois.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire trouve son origine dans un litige lié à une ordonnance de taxe rendue par le premier président de la Cour d’appel de Poitiers le 28 septembre 2023. Les requérants formaient un pourvoi contre cette ordonnance. La Cour de cassation, après examen, estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement procédural du rejet des pourvois jugés irrecevables ou non fondés de manière manifeste. Elle invite à s’interroger sur les conditions et les effets d’une décision de rejet non spécialement motivée.
**La consécration d’un pouvoir de filtrage procédural**
La Cour de cassation exerce ici un contrôle a priori sur la recevabilité et le fondement des pourvois. Elle juge que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation lui permet de recourir à la procédure simplifiée de l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte prévoit qu’ »il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Ce mécanisme constitue un instrument de gestion du contentieux. Il évite à la haute juridiction de consacrer des développements inutiles à des moyens dépourvus de toute pertinence juridique. La décision illustre ainsi la marge d’appréciation discrétionnaire de la Cour pour qualifier le caractère manifestement non fondé d’un grief. Cette pratique est ancienne mais trouve une application rigoureuse en l’espèce. Elle répond à un impératif d’efficacité de la justice suprême.
**Les garanties limitées offertes aux justiciables**
L’application stricte de cette procédure soulève cependant des questions sur les droits de la défense. Le rejet sans motivation détaillée prive les requérants d’une explication circonstanciée sur le rejet de leurs arguments. La Cour se contente d’une affirmation générale sur la nature du moyen. Cette économie de motivation peut paraître contraire au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable. Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure. Elle le conditionne à ce que le pourvoi soit manifestement irrecevable ou non fondé. La décision commentée s’inscrit dans ce cadre. Elle montre la difficulté de concilier célérité procédurale et exigence de motivation. L’équilibre retenu penche ici clairement en faveur de l’efficacité du filtrage des pourvois.