Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°23-18.266
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2025 statue sur la responsabilité civile suite à un accident survenu à un mineur lors d’une visite scolaire d’un navire. Le jeune blessé, encadré par son professeur et des préposés d’un institut public, actionnait une coupée installée par l’équipage. L’affrètement du navire liait plusieurs entités publiques et privées. Le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Rennes le 10 mai 2023 avaient condamné l’institut à garantir une collectivité publique. Le pourvoi principal de l’institut et le pourvoi incident d’une société affréteuse furent rejetés au visa de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile. La Cour casse partiellement l’arrêt d’appel pour réformer la répartition des garanties entre l’institut et le préfet. La décision tranche la question de l’articulation des responsabilités entre un gardien de la chose et une personne publique tenue à une obligation de sécurité. Elle précise les conditions de la garantie due par le gardien à l’égard de cette dernière.
**La confirmation de l’irrecevabilité des moyens non décisifs**
La Cour écarte par une décision non spécialement motivée les moyens du pourvoi principal et incident. Elle applique l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile qui autorise ce rejet sommaire. Les moyens étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette procédure allège l’office du juge de cassation face à des arguments inefficaces. La solution rappelle la nature particulière du contrôle de la Cour suprême. Celui-ci ne porte que sur la correction juridique des jugements du fond. La Cour refuse ainsi d’examiner des griefs qui, même fondés en droit, ne changeraient pas le dispositif de la décision attaquée. Cette pratique stricte préserve l’économie des procédures. Elle évite des développements inutiles sur des points sans incidence sur le litige. La jurisprudence antérieure admet ce rejet non motivé pour les moyens manifestement irrecevables ou inopérants. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne et en affirme la rigueur. Il limite les débats à la seule question juridique ayant influencé le sort du procès.
**La réforme de la répartition des obligations de garantie entre coobligés**
La Cour modifie la condamnation prononcée par les juges d’appel. Elle casse l’arrêt « en ce qu’il condamne [l’institut] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ». Elle substitue à cette solution une répartition différente. L’institut et le préfet « supporteront chacun pour moitié la charge de l’indemnisation ». Puis l’institut est condamné « à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées ». Cette distinction est essentielle. La garantie ne porte plus sur les condamnations mais sur les indemnités effectivement versées. La Cour opère ainsi une clarification des régimes juridiques en présence. La responsabilité du gardien de la chose, l’institut, demeure entière à l’égard de la victime. Sa relation avec le préfet, tenu à une obligation de sécurité, relève d’une obligation de garantie. Celle-ci se calcule sur les sommes réellement payées par ce dernier. La solution évite une double charge potentielle pour le garant. Elle aligne la garantie sur l’exécution concrète de l’obligation principale. Cette précision était nécessaire après la confusion entretenue par l’arrêt d’appel.
La portée de l’arrêt est immédiate et pratique. Il rappelle avec netteté le régime de la garantie entre codébiteurs. La garantie doit couvrir la part définitive supportée par le créancier garanti. L’arrêt écarte toute interprétation qui lierait son montant à une simple quote-part de responsabilité. Cette rigueur protège le garant contre un engagement excessif. Elle sécurise les relations entre les différents responsables potentiels. La solution peut s’étendre à tous les litiges où une obligation de garantie est invoquée entre coobligés. La Cour unifie ainsi le régime juridique de cette stipulation accessoire. Elle en fait une application stricte du principe de proportionnalité. La décision aura pour effet de guider les juges du fond dans la rédaction de leurs condamnations. Elle les incite à distinguer clairement la condamnation au fond et la garantie qui en découle. Cette précision rédactionnelle évitera des contentieux ultérieurs sur l’exécution des jugements. L’arrêt participe donc à la bonne administration de la justice civile.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2025 statue sur la responsabilité civile suite à un accident survenu à un mineur lors d’une visite scolaire d’un navire. Le jeune blessé, encadré par son professeur et des préposés d’un institut public, actionnait une coupée installée par l’équipage. L’affrètement du navire liait plusieurs entités publiques et privées. Le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Rennes le 10 mai 2023 avaient condamné l’institut à garantir une collectivité publique. Le pourvoi principal de l’institut et le pourvoi incident d’une société affréteuse furent rejetés au visa de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile. La Cour casse partiellement l’arrêt d’appel pour réformer la répartition des garanties entre l’institut et le préfet. La décision tranche la question de l’articulation des responsabilités entre un gardien de la chose et une personne publique tenue à une obligation de sécurité. Elle précise les conditions de la garantie due par le gardien à l’égard de cette dernière.
**La confirmation de l’irrecevabilité des moyens non décisifs**
La Cour écarte par une décision non spécialement motivée les moyens du pourvoi principal et incident. Elle applique l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile qui autorise ce rejet sommaire. Les moyens étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette procédure allège l’office du juge de cassation face à des arguments inefficaces. La solution rappelle la nature particulière du contrôle de la Cour suprême. Celui-ci ne porte que sur la correction juridique des jugements du fond. La Cour refuse ainsi d’examiner des griefs qui, même fondés en droit, ne changeraient pas le dispositif de la décision attaquée. Cette pratique stricte préserve l’économie des procédures. Elle évite des développements inutiles sur des points sans incidence sur le litige. La jurisprudence antérieure admet ce rejet non motivé pour les moyens manifestement irrecevables ou inopérants. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne et en affirme la rigueur. Il limite les débats à la seule question juridique ayant influencé le sort du procès.
**La réforme de la répartition des obligations de garantie entre coobligés**
La Cour modifie la condamnation prononcée par les juges d’appel. Elle casse l’arrêt « en ce qu’il condamne [l’institut] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ». Elle substitue à cette solution une répartition différente. L’institut et le préfet « supporteront chacun pour moitié la charge de l’indemnisation ». Puis l’institut est condamné « à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées ». Cette distinction est essentielle. La garantie ne porte plus sur les condamnations mais sur les indemnités effectivement versées. La Cour opère ainsi une clarification des régimes juridiques en présence. La responsabilité du gardien de la chose, l’institut, demeure entière à l’égard de la victime. Sa relation avec le préfet, tenu à une obligation de sécurité, relève d’une obligation de garantie. Celle-ci se calcule sur les sommes réellement payées par ce dernier. La solution évite une double charge potentielle pour le garant. Elle aligne la garantie sur l’exécution concrète de l’obligation principale. Cette précision était nécessaire après la confusion entretenue par l’arrêt d’appel.
La portée de l’arrêt est immédiate et pratique. Il rappelle avec netteté le régime de la garantie entre codébiteurs. La garantie doit couvrir la part définitive supportée par le créancier garanti. L’arrêt écarte toute interprétation qui lierait son montant à une simple quote-part de responsabilité. Cette rigueur protège le garant contre un engagement excessif. Elle sécurise les relations entre les différents responsables potentiels. La solution peut s’étendre à tous les litiges où une obligation de garantie est invoquée entre coobligés. La Cour unifie ainsi le régime juridique de cette stipulation accessoire. Elle en fait une application stricte du principe de proportionnalité. La décision aura pour effet de guider les juges du fond dans la rédaction de leurs condamnations. Elle les incite à distinguer clairement la condamnation au fond et la garantie qui en découle. Cette précision rédactionnelle évitera des contentieux ultérieurs sur l’exécution des jugements. L’arrêt participe donc à la bonne administration de la justice civile.