Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°25-70.015
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 27 novembre 2025 à la suite d’une demande formulée par la cour d’appel de Bordeaux. Un salarié, victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable, avait obtenu une décision irrévocable avant le 20 janvier 2023. Cette décision l’avait indemnisé sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. À la suite du revirement jurisprudentiel du 20 janvier 2023, la victime a introduit une nouvelle demande visant l’indemnisation distincte de son déficit fonctionnel permanent. La cour d’appel a saisi la Cour de cassation pour savoir si cette seconde action était recevable ou si elle se heurtait à l’autoritée de la chose jugée. La haute juridiction estime que la demande complémentaire n’est pas recevable. Elle consacre ainsi la primauté du principe de sécurité juridique sur l’application immédiate d’un revirement.
**La confirmation d’une jurisprudence antérieure sur l’autorité de la chose jugée**
La Cour de cassation rappelle les conditions strictes de l’autorité de la chose jugée. Elle cite l’article 1355 du code civil selon lequel cette autorité « n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Elle précise qu’une décision irrévocable met un terme définitif au litige qu’elle tranche. Le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable imposent alors de respecter cette autorité. La Cour énonce qu’un « revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau ». Un tel revirement ne peut donc modifier la situation juridiquement établie. L’avis s’appuie sur une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile en ce sens.
La solution donnée s’inscrit dans la continuité de cette ligne jurisprudentielle. La Cour considère que la décision irrévocable intervenue avant le revirement a nécessairement inclus le déficit fonctionnel permanent dans son appréciation. En effet, selon le droit applicable à l’époque, ce poste était couvert par la rente. La demande ultérieure, bien que fondée sur un nouveau fondement juridique, a le même objet. Elle vise la réparation des conséquences dommageables déjà jugées. L’autorité de la chose jugée fait donc obstacle à une nouvelle indemnisation. La Cour écarte ainsi l’argument tiré de la spécificité du poste de préjudice. Elle unifie le traitement des victimes dont le litige est définitivement clos.
**La conciliation nécessaire entre sécurité juridique et effectivité des droits**
L’avis opère une conciliation entre des principes apparemment contradictoires. D’un côté, la Cour reconnaît que le revirement de 2023 a créé un droit nouveau. Elle admet que la rente « ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». La victime d’une faute inexcusable peut désormais prétendre à une indemnisation distincte de ce poste. D’un autre côté, elle subordonne l’exercice de ce droit à l’absence de décision irrévocable antérieure. La Cour distingue ainsi les situations selon l’état du procès. Si le litige n’est pas fixé par une décision définitive, le revirement bénéficie immédiatement aux parties. Dans le cas contraire, la sécurité juridique l’emporte.
Cette solution privilégie la stabilité des situations juridiques au détriment d’une égalité parfaite. Les victimes dont le procès était encore ouvert au 20 janvier 2023 peuvent invoquer le nouveau droit. Celles dont la décision était déjà définitive se voient refuser cette possibilité. La Cour justifie cette différence de traitement par la nécessité de préserver l’autorité de la justice. Elle évite ainsi la réouverture systématique de litiges considérés comme clos. Cette approche garantit une sécurité procédurale certaine pour les employeurs et les assureurs. Elle peut toutefois paraître créer une inégalité entre des victimes dont le préjudice objectif est identique.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 27 novembre 2025 à la suite d’une demande formulée par la cour d’appel de Bordeaux. Un salarié, victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable, avait obtenu une décision irrévocable avant le 20 janvier 2023. Cette décision l’avait indemnisé sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. À la suite du revirement jurisprudentiel du 20 janvier 2023, la victime a introduit une nouvelle demande visant l’indemnisation distincte de son déficit fonctionnel permanent. La cour d’appel a saisi la Cour de cassation pour savoir si cette seconde action était recevable ou si elle se heurtait à l’autoritée de la chose jugée. La haute juridiction estime que la demande complémentaire n’est pas recevable. Elle consacre ainsi la primauté du principe de sécurité juridique sur l’application immédiate d’un revirement.
**La confirmation d’une jurisprudence antérieure sur l’autorité de la chose jugée**
La Cour de cassation rappelle les conditions strictes de l’autorité de la chose jugée. Elle cite l’article 1355 du code civil selon lequel cette autorité « n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Elle précise qu’une décision irrévocable met un terme définitif au litige qu’elle tranche. Le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable imposent alors de respecter cette autorité. La Cour énonce qu’un « revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau ». Un tel revirement ne peut donc modifier la situation juridiquement établie. L’avis s’appuie sur une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile en ce sens.
La solution donnée s’inscrit dans la continuité de cette ligne jurisprudentielle. La Cour considère que la décision irrévocable intervenue avant le revirement a nécessairement inclus le déficit fonctionnel permanent dans son appréciation. En effet, selon le droit applicable à l’époque, ce poste était couvert par la rente. La demande ultérieure, bien que fondée sur un nouveau fondement juridique, a le même objet. Elle vise la réparation des conséquences dommageables déjà jugées. L’autorité de la chose jugée fait donc obstacle à une nouvelle indemnisation. La Cour écarte ainsi l’argument tiré de la spécificité du poste de préjudice. Elle unifie le traitement des victimes dont le litige est définitivement clos.
**La conciliation nécessaire entre sécurité juridique et effectivité des droits**
L’avis opère une conciliation entre des principes apparemment contradictoires. D’un côté, la Cour reconnaît que le revirement de 2023 a créé un droit nouveau. Elle admet que la rente « ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». La victime d’une faute inexcusable peut désormais prétendre à une indemnisation distincte de ce poste. D’un autre côté, elle subordonne l’exercice de ce droit à l’absence de décision irrévocable antérieure. La Cour distingue ainsi les situations selon l’état du procès. Si le litige n’est pas fixé par une décision définitive, le revirement bénéficie immédiatement aux parties. Dans le cas contraire, la sécurité juridique l’emporte.
Cette solution privilégie la stabilité des situations juridiques au détriment d’une égalité parfaite. Les victimes dont le procès était encore ouvert au 20 janvier 2023 peuvent invoquer le nouveau droit. Celles dont la décision était déjà définitive se voient refuser cette possibilité. La Cour justifie cette différence de traitement par la nécessité de préserver l’autorité de la justice. Elle évite ainsi la réouverture systématique de litiges considérés comme clos. Cette approche garantit une sécurité procédurale certaine pour les employeurs et les assureurs. Elle peut toutefois paraître créer une inégalité entre des victimes dont le préjudice objectif est identique.