Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-20.716
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 27 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige concernait une ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2024. Le demandeur au pourvoi contestait cette décision. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cet article permet le rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen est manifestement irrecevable ou non fondé. La décision illustre les conditions strictes d’accès au contrôle de la Cour de cassation. Elle soulève la question de l’équilibre entre célérité procédurale et droit à une motivation.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative encadrée.** La Cour utilise ici une procédure particulière. L’article 1014 du code de procédure civile dispose qu' »il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. Cette formulation confère à la Cour un pouvoir d’appréciation. Elle doit juger le moyen « manifestement » irrecevable ou infondé. Ce filtrage est essentiel pour la bonne administration de la justice. Il évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou dénués de fondement sérieux. La décision montre une application rigoureuse de ce pouvoir. Elle rappelle que la cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Le contrôle porte sur la correcte application du droit par les juges du fond. Lorsque l’erreur alléguée n’est pas établie, le rejet s’impose. La procédure simplifiée en est la conséquence logique.
**Les garanties procédurales malgré l’absence de motivation détaillée.** L’absence de motivation développée peut sembler contraire au droit au procès équitable. Pourtant, la jurisprudence européenne et interne l’admet sous conditions. La motivation existe, mais elle est contenue dans la référence légale. En jugeant le moyen « manifestement » non fondé, la Cour implique un examen préalable. Les parties ont été entendues par des observations écrites et un avis de l’avocat général. Le délibéré a eu lieu conformément à la loi. Le dispositif est pleinement motivé par le renvoi à l’article 1014. Cette pratique assure l’efficacité de la justice sans sacrifier les droits de la défense. Elle trouve sa limite dans le caractère non manifeste du moyen. Si une question de droit sérieuse était soulevée, la Cour devrait motiver spécialement. Ici, le filtrage opéré paraît justifié au regard de l’économie procédurale. Il consacre la finalité du pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 27 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige concernait une ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2024. Le demandeur au pourvoi contestait cette décision. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cet article permet le rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen est manifestement irrecevable ou non fondé. La décision illustre les conditions strictes d’accès au contrôle de la Cour de cassation. Elle soulève la question de l’équilibre entre célérité procédurale et droit à une motivation.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative encadrée.** La Cour utilise ici une procédure particulière. L’article 1014 du code de procédure civile dispose qu' »il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. Cette formulation confère à la Cour un pouvoir d’appréciation. Elle doit juger le moyen « manifestement » irrecevable ou infondé. Ce filtrage est essentiel pour la bonne administration de la justice. Il évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou dénués de fondement sérieux. La décision montre une application rigoureuse de ce pouvoir. Elle rappelle que la cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Le contrôle porte sur la correcte application du droit par les juges du fond. Lorsque l’erreur alléguée n’est pas établie, le rejet s’impose. La procédure simplifiée en est la conséquence logique.
**Les garanties procédurales malgré l’absence de motivation détaillée.** L’absence de motivation développée peut sembler contraire au droit au procès équitable. Pourtant, la jurisprudence européenne et interne l’admet sous conditions. La motivation existe, mais elle est contenue dans la référence légale. En jugeant le moyen « manifestement » non fondé, la Cour implique un examen préalable. Les parties ont été entendues par des observations écrites et un avis de l’avocat général. Le délibéré a eu lieu conformément à la loi. Le dispositif est pleinement motivé par le renvoi à l’article 1014. Cette pratique assure l’efficacité de la justice sans sacrifier les droits de la défense. Elle trouve sa limite dans le caractère non manifeste du moyen. Si une question de droit sérieuse était soulevée, la Cour devrait motiver spécialement. Ici, le filtrage opéré paraît justifié au regard de l’économie procédurale. Il consacre la finalité du pourvoi en cassation.