Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-19.933
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 17 juin 2024. Le litige opposait des requérantes à un organisme de sécurité sociale et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La juridiction d’appel avait statué sur les demandes indemnitaires liées à un accident. Les requérantes soutenaient un moyen en cassation. La Cour suprême estime que ce moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine des juges du fond et des limites du contrôle de la Cour de cassation. Elle illustre le mécanisme du rejet non spécialement motivé, procédure exceptionnelle réservée aux pourvois irrecevables ou manifestement infondés.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des juges du fond**
Le rejet non spécialement motivé intervient lorsque le moyen soulevé ne présente aucun caractère sérieux. La Cour considère ici que le grief invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule atteste que les juges du fond ont exercé leur pouvoir souverain d’appréciation sans commettre d’erreur de droit décelable. Le contrôle de la Cour de cassation se limite à la qualification juridique des faits, laissée à l’appréciation des premiers juges. L’arrêt confirmé avait vraisemblablement statué sur des questions de fait ou d’appréciation des preuves. La Cour suprême refuse ainsi de réexaminer le bien-fondé de ces évaluations factuelles. Elle rappelle la répartition des rôles entre juridictions du fond et juge de cassation.
**La portée restrictive du contrôle exercé par la Cour de cassation**
Cette décision démontre la rigueur du filtrage des pourvois. L’application de l’article 1014 du code de procédure civile permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite la rédaction d’une motivation détaillée pour des griefs inopérants. Ce mécanisme protège l’autorité de la chose jugée en limitant les recours dilatoires. Il souligne que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son office est de garantir l’exacte application du droit, non de revisiter les constatations factuelles. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les limites du pouvoir de cassation. Elle préserve la sécurité juridique en évitant de remettre en cause des décisions fondées sur une appréciation souveraine.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 17 juin 2024. Le litige opposait des requérantes à un organisme de sécurité sociale et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La juridiction d’appel avait statué sur les demandes indemnitaires liées à un accident. Les requérantes soutenaient un moyen en cassation. La Cour suprême estime que ce moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine des juges du fond et des limites du contrôle de la Cour de cassation. Elle illustre le mécanisme du rejet non spécialement motivé, procédure exceptionnelle réservée aux pourvois irrecevables ou manifestement infondés.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des juges du fond**
Le rejet non spécialement motivé intervient lorsque le moyen soulevé ne présente aucun caractère sérieux. La Cour considère ici que le grief invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule atteste que les juges du fond ont exercé leur pouvoir souverain d’appréciation sans commettre d’erreur de droit décelable. Le contrôle de la Cour de cassation se limite à la qualification juridique des faits, laissée à l’appréciation des premiers juges. L’arrêt confirmé avait vraisemblablement statué sur des questions de fait ou d’appréciation des preuves. La Cour suprême refuse ainsi de réexaminer le bien-fondé de ces évaluations factuelles. Elle rappelle la répartition des rôles entre juridictions du fond et juge de cassation.
**La portée restrictive du contrôle exercé par la Cour de cassation**
Cette décision démontre la rigueur du filtrage des pourvois. L’application de l’article 1014 du code de procédure civile permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite la rédaction d’une motivation détaillée pour des griefs inopérants. Ce mécanisme protège l’autorité de la chose jugée en limitant les recours dilatoires. Il souligne que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son office est de garantir l’exacte application du droit, non de revisiter les constatations factuelles. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les limites du pouvoir de cassation. Elle préserve la sécurité juridique en évitant de remettre en cause des décisions fondées sur une appréciation souveraine.