Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-16.781
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mars 2024. Le litige opposait deux sociétés, l’une étant l’assureur de l’autre, à la suite d’un sinistre. L’assuré demandait à son assureur l’indemnisation d’un préjudice subi. La cour d’appel avait débouté l’assuré de sa demande. Le pourvoi invoquait l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. La Cour de cassation estime que le moyen soulevé “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle rejette donc le pourvoi sans motivation spéciale. La décision pose la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond et des limites du pouvoir de rejet non spécialement motivé.
**I. L’affirmation d’un contrôle restreint sur la motivation des juges du fond**
La Cour de cassation rappelle les conditions strictes d’exercice de son contrôle. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet de rejeter sans motivation spéciale un pourvoi dont le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Haute juridiction applique ici ce dispositif procédural avec rigueur. Elle juge le grief tiré de l’insuffisance de motivation manifestement irrecevable. Cette appréciation souveraine lui permet de filtrer les pourvois dilatoires ou dépourvus de fondement sérieux. Elle évite ainsi un encombrement inutile de son rôle.
Cette position confirme une jurisprudence constante sur l’office du juge de cassation. La Cour ne se substitue pas aux juges du fond pour apprécier les preuves. Elle vérifie seulement si les juges ont légalement justifié leur décision. Le grief d’insuffisance de motivation doit révéler une carence caractérisée. L’arrêt attaqué doit omettre de répondre à un moyen décisif. En l’espèce, la Cour estime que cette condition n’est pas remplie. Elle valide implicitement la motivation de la cour d’appel. Cette approche préserve l’autorité du jugement sur le fond.
**II. Les implications procédurales d’un rejet sans motivation spéciale**
Le recours à l’article 1014 du code de procédure civile produit des effets notables. Il prive le demandeur au pourvoi d’une réponse circonstanciée sur le fond de son moyen. La décision se borne à constater le caractère non cassant du grief. Cette économie de moyens répond à un souci de célérité procédurale. Elle est réservée aux cas où l’issue du pourvoi ne fait aucun doute. Le juge opère ainsi un tri entre les pourvois méritant une analyse et les autres. Cette pratique souligne le caractère extraordinaire du recours en cassation.
Cette solution peut susciter des interrogations sur les droits de la défense. L’absence de motivation détaillée limite la transparence du raisonnement de la Cour. Elle rend plus difficile l’identification d’une éventuelle erreur de droit. Toutefois, la procédure est conforme au code. L’article 1014 prévoit expressément cette faculté. La Cour l’utilise avec parcimonie pour des pourvois manifestement infondés. L’équilibre entre efficacité et motivation reste ainsi préservé. La décision illustre la marge d’appréciation dont dispose la Cour pour gérer son office.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mars 2024. Le litige opposait deux sociétés, l’une étant l’assureur de l’autre, à la suite d’un sinistre. L’assuré demandait à son assureur l’indemnisation d’un préjudice subi. La cour d’appel avait débouté l’assuré de sa demande. Le pourvoi invoquait l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. La Cour de cassation estime que le moyen soulevé “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle rejette donc le pourvoi sans motivation spéciale. La décision pose la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond et des limites du pouvoir de rejet non spécialement motivé.
**I. L’affirmation d’un contrôle restreint sur la motivation des juges du fond**
La Cour de cassation rappelle les conditions strictes d’exercice de son contrôle. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet de rejeter sans motivation spéciale un pourvoi dont le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Haute juridiction applique ici ce dispositif procédural avec rigueur. Elle juge le grief tiré de l’insuffisance de motivation manifestement irrecevable. Cette appréciation souveraine lui permet de filtrer les pourvois dilatoires ou dépourvus de fondement sérieux. Elle évite ainsi un encombrement inutile de son rôle.
Cette position confirme une jurisprudence constante sur l’office du juge de cassation. La Cour ne se substitue pas aux juges du fond pour apprécier les preuves. Elle vérifie seulement si les juges ont légalement justifié leur décision. Le grief d’insuffisance de motivation doit révéler une carence caractérisée. L’arrêt attaqué doit omettre de répondre à un moyen décisif. En l’espèce, la Cour estime que cette condition n’est pas remplie. Elle valide implicitement la motivation de la cour d’appel. Cette approche préserve l’autorité du jugement sur le fond.
**II. Les implications procédurales d’un rejet sans motivation spéciale**
Le recours à l’article 1014 du code de procédure civile produit des effets notables. Il prive le demandeur au pourvoi d’une réponse circonstanciée sur le fond de son moyen. La décision se borne à constater le caractère non cassant du grief. Cette économie de moyens répond à un souci de célérité procédurale. Elle est réservée aux cas où l’issue du pourvoi ne fait aucun doute. Le juge opère ainsi un tri entre les pourvois méritant une analyse et les autres. Cette pratique souligne le caractère extraordinaire du recours en cassation.
Cette solution peut susciter des interrogations sur les droits de la défense. L’absence de motivation détaillée limite la transparence du raisonnement de la Cour. Elle rend plus difficile l’identification d’une éventuelle erreur de droit. Toutefois, la procédure est conforme au code. L’article 1014 prévoit expressément cette faculté. La Cour l’utilise avec parcimonie pour des pourvois manifestement infondés. L’équilibre entre efficacité et motivation reste ainsi préservé. La décision illustre la marge d’appréciation dont dispose la Cour pour gérer son office.