Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-16.450
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 3 avril 2024. Elle procède à un rejet non spécialement motivé en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le litige opposait un emprunteur à deux établissements de crédit concernant des opérations de prêt. La cour d’appel avait rejeté les demandes de l’emprunteur. Le pourvoi invoquait un moyen unique. La Haute juridiction estime que ce moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle rejette donc le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision soulève la question des conditions d’application du rejet non spécialement motivé et de son contrôle par le juge suprême.
**I. La confirmation d’une appréciation souveraine du caractère sérieux du moyen** La Cour de cassation exerce un contrôle restrictif sur l’accès à la motivation détaillée. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les pourvois dépourvus de fondement sérieux. La décision illustre cette prérogative. La formulation retenue est significative. La Cour juge le moyen « manifestement » irrecevable. Cette appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire. Elle n’a pas à justifier davantage sa décision. Le rejet non motivé sanctionne ainsi l’absence de question juridique sérieuse. Il constitue une fin de non-recevoir implicite. La procédure est alors accélérée. Cette pratique répond à un impératif d’efficacité contentieuse. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle la nature éminemment technique du contrôle de la cour suprême.
**II. Les limites implicites d’une procédure exceptionnelle** Le rejet sans motivation spéciale demeure une mesure exceptionnelle. Son usage est encadré par des principes fondamentaux. Le droit au juge et les exigences du procès équitable imposent une vigilance. La Cour ne peut recourir à cette procédure que dans des cas évidents. Le moyen doit être totalement dépourvu de pertinence juridique. La présente décision ne déroge pas à cette exigence. Elle n’appelle pas de commentaire substantiel sur le fond du droit. Le litige portait sur des obligations contractuelles. La cour d’appel avait statué en fait. Le pourvoi ne soulevait aucune question de principe. Il ne présentait aucun intérêt pour l’unification du droit. La solution est donc conforme à la finalité de l’institution. Elle préserve l’autorité de la jurisprudence. Elle réserve les développements motivés aux affaires présentant une complexité réelle. Cette économie des moyens judiciaires est essentielle. Elle garantit la qualité des décisions de principe de la Cour de cassation.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 3 avril 2024. Elle procède à un rejet non spécialement motivé en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le litige opposait un emprunteur à deux établissements de crédit concernant des opérations de prêt. La cour d’appel avait rejeté les demandes de l’emprunteur. Le pourvoi invoquait un moyen unique. La Haute juridiction estime que ce moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle rejette donc le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision soulève la question des conditions d’application du rejet non spécialement motivé et de son contrôle par le juge suprême.
**I. La confirmation d’une appréciation souveraine du caractère sérieux du moyen**
La Cour de cassation exerce un contrôle restrictif sur l’accès à la motivation détaillée. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les pourvois dépourvus de fondement sérieux. La décision illustre cette prérogative. La formulation retenue est significative. La Cour juge le moyen « manifestement » irrecevable. Cette appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire. Elle n’a pas à justifier davantage sa décision. Le rejet non motivé sanctionne ainsi l’absence de question juridique sérieuse. Il constitue une fin de non-recevoir implicite. La procédure est alors accélérée. Cette pratique répond à un impératif d’efficacité contentieuse. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle la nature éminemment technique du contrôle de la cour suprême.
**II. Les limites implicites d’une procédure exceptionnelle**
Le rejet sans motivation spéciale demeure une mesure exceptionnelle. Son usage est encadré par des principes fondamentaux. Le droit au juge et les exigences du procès équitable imposent une vigilance. La Cour ne peut recourir à cette procédure que dans des cas évidents. Le moyen doit être totalement dépourvu de pertinence juridique. La présente décision ne déroge pas à cette exigence. Elle n’appelle pas de commentaire substantiel sur le fond du droit. Le litige portait sur des obligations contractuelles. La cour d’appel avait statué en fait. Le pourvoi ne soulevait aucune question de principe. Il ne présentait aucun intérêt pour l’unification du droit. La solution est donc conforme à la finalité de l’institution. Elle préserve l’autorité de la jurisprudence. Elle réserve les développements motivés aux affaires présentant une complexité réelle. Cette économie des moyens judiciaires est essentielle. Elle garantit la qualité des décisions de principe de la Cour de cassation.