Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-14.494

Un contrat d’assurance habitation a été souscrit en 2009. Un incendie a endommagé l’immeuble assuré. L’assureur a dénié sa garantie. Un jugement devenu irrévocable l’a condamné à indemniser le sinistre. Une expertise a ensuite été ordonnée. L’assureur a alors opposé les clauses du contrat relatives au versement de l’indemnité. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 février 2024, a estimé que les conditions générales référencées GCA 200190 n’étaient pas opposables au souscripteur. Elle a condamné l’assureur à payer une somme au titre des travaux de reconstruction. L’assureur a formé un pourvoi. Il invoque la dénaturation d’un écrit. La Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’avoir dénaturé les conditions personnelles du contrat. La question est de savoir si le juge peut écarter l’opposabilité de conditions générales lorsque leur référence est mentionnée dans les conditions personnelles signées par l’assuré. La Cour de cassation répond par la négative. Elle censure la cour d’appel pour dénaturation.

La solution retenue par la Haute Juridiction rappelle avec rigueur les limites du contrôle de l’écrit. Elle confirme une jurisprudence constante sur la dénaturation.

**I. La réaffirmation d’un contrôle strict de l’écrit contractuel**

La Cour de cassation exerce un contrôle étroit sur la qualification des écrits. Elle veille à ce que les juges du fond n’en altèrent pas le sens clair et précis. L’arrêt attaqué avait écarté l’opposabilité des conditions générales. Il motivait cette solution par l’absence de référence précise dans l’accusé de réception. La cour d’appel estimait que la mention de la réception des conditions générales était insuffisante. Elle jugeait nécessaire que leur référence exacte y figure. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle constate que les conditions personnelles signées stipulent qu’elles « complètent les Conditions Générales (modèle GCA 200190) ». La présence de cette référence dans le document signé est déterminante. Le juge ne peut ignorer une mention aussi explicite. La dénaturation consiste à attribuer à un acte une signification qu’il ne comporte pas. Or, la cour d’appel a fait abstraction d’une clause claire. Elle a ainsi méconnu l’interdiction de dénaturer.

Cette censure s’inscrit dans une jurisprudence ferme. Le contrôle de la dénaturation permet d’assurer la sécurité juridique des conventions. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’interprétation. Ils ne peuvent cependant pas contredire les termes non équivoques d’un contrat. La solution est traditionnelle. Elle protège la volonté des parties telle qu’elle est exprimée dans l’écrit. L’arrêt rappelle utilement cette frontière. Il évite une insécurité provenant d’une appréciation trop subjective des pièces contractuelles. La référence aux conditions générales était incorporée au document signé. L’assuré ne pouvait l’ignorer. La cour d’appel a outrepassé son pouvoir en exigeant une mention supplémentaire.

**II. Les implications pratiques pour l’opposabilité des conditions générales**

La portée de l’arrêt est significative pour le droit des assurances. Elle concerne les conditions de l’opposabilité des clauses contractuelles. L’exigence de remise des conditions générales est une formalité substantielle. Elle conditionne leur incorporation au contrat. La jurisprudence exige que l’assureur prouve cette remise. La cour d’appel avait considéré que la preuve n’était pas rapportée. Elle exigeait que la référence exacte figure dans l’accusé de réception. La Cour de cassation adopte une position plus pragmatique. Dès lors que la référence est inscrite dans les conditions personnelles signées, la preuve est apportée. L’assuré reconnaît par sa signature avoir pris connaissance de ce document. Il accepte ainsi le renvoi aux conditions générales identifiées. La solution facilite la preuve de la remise pour l’assureur. Elle évite des contentieux sur des détails formels. Elle respecte le principe de l’autonomie de la volonté.

Cette approche peut sembler favorable aux professionnels. Elle ne doit pas pourtant affaiblir la protection de l’assuré. La Chambre civile maintient un équilibre. L’exigence de signature d’un document référençant les conditions générales reste une garantie. Elle diffère d’une simple mention dans un document non signé. L’assuré a sous les yeux l’ensemble des éléments essentiels. La référence y est intégrée de manière lisible. La solution n’autorise pas une remise obscure ou tardive. Elle valide une pratique contractuelle courante et claire. Les juges du fond conservent leur pouvoir pour vérifier la lisibilité et l’accessibilité des clauses. Ils peuvent toujours écarter les clauses ambiguës ou non communiquées. L’arrêt ne modifie pas les exigences fondamentales de transparence. Il précise simplement les modalités de preuve de la remise. Cette précision contribue à la sécurité des relations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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