Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-14.365

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 février 2024. La décision portait sur l’indemnisation d’une victime d’agression par arme à feu par le Fonds de garantie des victimes. La haute juridiction a été saisie d’un pourvoi formé contre l’évaluation de certains postes de préjudice corporel. Elle a rejeté un moyen comme irrecevable en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. La Cour a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il fixait l’indemnisation des dépenses de santé futures et de l’incidence professionnelle. Elle a également annulé le montant global alloué après réduction. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles une cour d’appel doit motiver sa décision de réduire une indemnisation due à une victime d’infraction. La Cour de cassation censure l’arrêt attaqué pour défaut de base légale, estimant que la motivation était insuffisante. Cette solution invite à réfléchir sur l’exigence de motivation des décisions de justice en matière d’indemnisation.

**I. La censure d’une motivation jugée insuffisante par la Cour de cassation**

La Cour de cassation exerce un contrôle strict sur la motivation des arrêts d’appel. Elle vérifie si les juges du fond ont suffisamment justifié leur décision. L’arrêt du 27 novembre 2025 illustre ce contrôle en matière d’évaluation du préjudice corporel. La Cour d’appel avait fixé certains postes de préjudice à des montants déterminés. Elle avait ensuite procédé à une réduction globale du droit à indemnisation. La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a considéré que la motivation était défaillante sur deux points essentiels. D’une part, la fixation des postes individuels de préjudice n’était pas suffisamment étayée. D’autre part, la réduction ultérieure du montant global manquait de base légale apparente. La haute juridiction rappelle ainsi une exigence fondamentale. Les juges doivent exposer les raisons de fait et de droit qui les conduisent à leur décision. Cette exigence est impérative lorsqu’ils modèrent une indemnisation. Ils doivent justifier les motifs de cette modération. L’arrêt attaqué ne permettait pas de comprendre le raisonnement suivi. La Cour de cassation a donc procédé à une cassation pour défaut de base légale. Cette censure souligne la portée du contrôle exercé par la Cour suprême.

**II. La réaffirmation des principes gouvernant l’indemnisation des victimes**

La décision renforce les garanties procédurales offertes aux victimes d’infractions. Le Fonds de garantie est tenu à une obligation de réparation intégrale du préjudice. Toute dérogation à ce principe doit être spécialement motivée. La Cour de cassation veille au respect de ce cadre légal. En censurant l’arrêt d’appel, elle protège les droits de la victime. Elle garantit que toute réduction de l’indemnisation sera explicitement justifiée. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation. Ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Il doit s’exercer dans le respect des règles de la motivation. La victime doit pouvoir comprendre les raisons du montant qui lui est alloué. Elle doit également pouvoir contester utilement ce montant en appel. Une motivation claire et complète est indispensable à cette fin. L’arrêt commenté rappelle cette exigence avec force. Il précise que la motivation doit porter sur chaque étape du calcul indemnitaire. La fixation des postes de préjudice et la modulation globale sont deux phases distinctes. Chacune nécessite une justification appropriée. Cette rigueur bénéficie in fine à la sécurité juridique des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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