Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-12.307
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2023. L’affaire opposait une société exploitant un camping à la liquidatrice de sa compagnie d’assurance. Un sinistre, reconnu catastrophe naturelle, avait entraîné la fermeture administrative du camping. L’assureur, placé en liquidation, refusait d’indemniser la perte de valeur vénale du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette demande, mais la cour d’appel avait infirmé ce jugement sur ce point. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi. Elle a rejeté un moyen comme non de nature à entraîner la cassation. Elle a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il avait débouté l’assurée de sa demande relative à la perte vénale et l’a renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La décision pose la question de l’articulation entre la garantie des catastrophes naturelles en droit des assurances et l’indemnisation de la perte de valeur vénale d’un fonds de commerce.
La solution retenue par la Cour de cassation mérite une analyse approfondie. Elle révèle une approche rigoureuse du contrôle de la qualification juridique des faits par la juridiction suprême. Elle invite également à une réflexion sur les conséquences pratiques de cette position pour l’indemnisation des entreprises sinistrées.
**I. L’affirmation d’un contrôle de la qualification juridique des faits par la Cour de cassation**
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits par les juges du fond. L’arrêt attaqué avait débouté l’assurée de sa demande au titre de la perte vénale du fonds de commerce. La Cour de cassation a estimé que cette solution devait être cassée. Elle n’a pas jugé utile de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi. Cette discrétion dans la motivation, permise par l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, indique que le grief était manifestement irrecevable ou infondé. L’attention se porte ainsi sur le premier moyen, non détaillé dans l’arrêt mais dont l’acceptation est implicite. La Cour censure la cour d’appel pour avoir dénaturé les termes du contrat d’assurance ou pour avoir mal qualifié les faits au regard des garanties souscrites. En renvoyant l’affaire devant une autre cour d’appel, elle impose une nouvelle appréciation. La Haute juridiction rappelle ainsi son rôle de gardienne de la correcte application du droit. Elle veille à ce que la qualification des préjudices par les juges du fond respecte les stipulations contractuelles et les principes du droit des assurances.
Cette intervention souligne la distinction entre l’appréciation souveraine des faits et leur qualification juridique. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour constater les éléments factuels, tels que l’existence d’un préjudice économique. En revanche, la qualification de ce préjudice au regard des garanties contractuelles relève du contrôle de la Cour de cassation. En l’espèce, la cour d’appel avait pu considérer que la perte vénale n’était pas couverte. La Cour de cassation estime que cette interprétation est erronée en droit. Elle casse sans donner d’instructions précises, laissant à la nouvelle juridiction de renvoi le soin de procéder à la requalification nécessaire. Cette méthode assure une harmonisation jurisprudentielle tout en préservant l’office du juge du fond. Elle garantit une application uniforme des règles relatives à l’étendue des garanties d’assurance, particulièrement cruciale en matière de catastrophes naturelles.
**II. Les implications incertaines de la reconnaissance d’une garantie pour perte vénale**
La portée de l’arrêt concerne directement le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. La reconnaissance d’une garantie pour la perte de valeur vénale d’un fonds de commerce n’est pas systématique. Elle dépend des termes du contrat et de la nature du préjudice démontré. La fermeture administrative définitive du camping constitue un fait générateur majeur. Elle transforme un dommage matériel temporaire en une atteinte durable à l’outil de travail. La perte vénale traduit la disparition de la clientèle, de l’achalandage et de la valeur économique de l’entreprise. Son indemnisation pose des questions pratiques complexes. L’évaluation de ce préjudice relève de l’expertise et reste souveraine. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le montant, fixé à titre provisoire en première instance. Elle se borne à censurer le refus d’examiner cette demande au fond.
Cette solution peut avoir une influence sur les pratiques contractuelles et les contentieux futurs. Les assureurs pourraient être incités à préciser explicitement les exclusions de garantie pour ce type de préjudice économique. A l’inverse, les assurés seront fondés à invoquer cette jurisprudence pour réclamer une indemnisation intégrale. L’arrêt s’inscrit dans une recherche d’une réparation complète du préjudice subi. Il reconnaît que les conséquences d’une catastrophe naturelle vont au-delà des seuls dommages matériels directs. La perte de l’exploitation et de sa valeur sur le marché constitue un chef de préjudice distinct et indemnisable. Toutefois, la décision de renvoi laisse en suspens l’issue définitive du litige. La cour d’appel de renvoi devra vérifier si les conditions de la garantie sont remplies en l’espèce. Elle devra aussi procéder à l’évaluation définitive de ce préjudice, sous le contrôle des règles de droit rappelées par la Cour de cassation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2023. L’affaire opposait une société exploitant un camping à la liquidatrice de sa compagnie d’assurance. Un sinistre, reconnu catastrophe naturelle, avait entraîné la fermeture administrative du camping. L’assureur, placé en liquidation, refusait d’indemniser la perte de valeur vénale du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette demande, mais la cour d’appel avait infirmé ce jugement sur ce point. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi. Elle a rejeté un moyen comme non de nature à entraîner la cassation. Elle a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il avait débouté l’assurée de sa demande relative à la perte vénale et l’a renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La décision pose la question de l’articulation entre la garantie des catastrophes naturelles en droit des assurances et l’indemnisation de la perte de valeur vénale d’un fonds de commerce.
La solution retenue par la Cour de cassation mérite une analyse approfondie. Elle révèle une approche rigoureuse du contrôle de la qualification juridique des faits par la juridiction suprême. Elle invite également à une réflexion sur les conséquences pratiques de cette position pour l’indemnisation des entreprises sinistrées.
**I. L’affirmation d’un contrôle de la qualification juridique des faits par la Cour de cassation**
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits par les juges du fond. L’arrêt attaqué avait débouté l’assurée de sa demande au titre de la perte vénale du fonds de commerce. La Cour de cassation a estimé que cette solution devait être cassée. Elle n’a pas jugé utile de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi. Cette discrétion dans la motivation, permise par l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, indique que le grief était manifestement irrecevable ou infondé. L’attention se porte ainsi sur le premier moyen, non détaillé dans l’arrêt mais dont l’acceptation est implicite. La Cour censure la cour d’appel pour avoir dénaturé les termes du contrat d’assurance ou pour avoir mal qualifié les faits au regard des garanties souscrites. En renvoyant l’affaire devant une autre cour d’appel, elle impose une nouvelle appréciation. La Haute juridiction rappelle ainsi son rôle de gardienne de la correcte application du droit. Elle veille à ce que la qualification des préjudices par les juges du fond respecte les stipulations contractuelles et les principes du droit des assurances.
Cette intervention souligne la distinction entre l’appréciation souveraine des faits et leur qualification juridique. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour constater les éléments factuels, tels que l’existence d’un préjudice économique. En revanche, la qualification de ce préjudice au regard des garanties contractuelles relève du contrôle de la Cour de cassation. En l’espèce, la cour d’appel avait pu considérer que la perte vénale n’était pas couverte. La Cour de cassation estime que cette interprétation est erronée en droit. Elle casse sans donner d’instructions précises, laissant à la nouvelle juridiction de renvoi le soin de procéder à la requalification nécessaire. Cette méthode assure une harmonisation jurisprudentielle tout en préservant l’office du juge du fond. Elle garantit une application uniforme des règles relatives à l’étendue des garanties d’assurance, particulièrement cruciale en matière de catastrophes naturelles.
**II. Les implications incertaines de la reconnaissance d’une garantie pour perte vénale**
La portée de l’arrêt concerne directement le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. La reconnaissance d’une garantie pour la perte de valeur vénale d’un fonds de commerce n’est pas systématique. Elle dépend des termes du contrat et de la nature du préjudice démontré. La fermeture administrative définitive du camping constitue un fait générateur majeur. Elle transforme un dommage matériel temporaire en une atteinte durable à l’outil de travail. La perte vénale traduit la disparition de la clientèle, de l’achalandage et de la valeur économique de l’entreprise. Son indemnisation pose des questions pratiques complexes. L’évaluation de ce préjudice relève de l’expertise et reste souveraine. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le montant, fixé à titre provisoire en première instance. Elle se borne à censurer le refus d’examiner cette demande au fond.
Cette solution peut avoir une influence sur les pratiques contractuelles et les contentieux futurs. Les assureurs pourraient être incités à préciser explicitement les exclusions de garantie pour ce type de préjudice économique. A l’inverse, les assurés seront fondés à invoquer cette jurisprudence pour réclamer une indemnisation intégrale. L’arrêt s’inscrit dans une recherche d’une réparation complète du préjudice subi. Il reconnaît que les conséquences d’une catastrophe naturelle vont au-delà des seuls dommages matériels directs. La perte de l’exploitation et de sa valeur sur le marché constitue un chef de préjudice distinct et indemnisable. Toutefois, la décision de renvoi laisse en suspens l’issue définitive du litige. La cour d’appel de renvoi devra vérifier si les conditions de la garantie sont remplies en l’espèce. Elle devra aussi procéder à l’évaluation définitive de ce préjudice, sous le contrôle des règles de droit rappelées par la Cour de cassation.