Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-12.084

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 27 novembre 2025. Elle a jugé que les moyens d’un pourvoi n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. La Cour a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle a statué sans motivation spéciale. Cette décision intervient après des arrêts de la cour d’appel de Paris des 30 mars et 9 novembre 2023. Elle soulève la question de l’office du juge de cassation face à un pourvoi jugé irrecevable. La solution retenue confirme la rigueur des conditions de recevabilité des moyens. Elle illustre la marge d’appréciation souveraine de la Cour en cette matière.

**La confirmation d’une jurisprudence établie sur les conditions du débat cassation**

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. L’article 1014 du code de procédure civile permet un rejet non motivé. Ce rejet intervient lorsque le moyen est inopérant ou irrecevable. La Cour estime ici que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule générique caractérise les pourvois dilatoires ou dénués de fondement sérieux. Elle évite à la juridiction suprême de s’engager dans un examen détaillé inutile. Cette pratique préserve l’efficacité du filtrage des pourvois. Elle est essentielle à la bonne administration de la justice civile.

La solution renforce la sécurité juridique par sa prévisibilité. Elle rappelle que la Cour de cassation n’est pas une troisième instance. Son contrôle porte sur la correcte application du droit par les juges du fond. Un pourvoi qui ne soulève aucune question de droit sérieuse peut être écarté sans motivation approfondie. Cette approche est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle limite les recours abusifs et allège l’engorgement de la Cour.

**Les limites d’un contrôle discrétionnaire et la garantie des droits de la défense**

L’appréciation du caractère sérieux du moyen reste souveraine. Le justiciable peut s’interroger sur les critères de ce contrôle. L’absence de motivation spécifique prive en effet de toute explicitation. Le requérant ne connaît pas les raisons précises du rejet de ses arguments. Cette opacité peut être perçue comme une atteinte au droit à un procès équitable. Elle contraste avec l’exigence générale de motivation des décisions de justice. Le principe du contradictoire semble ici mis à distance.

La jurisprudence admet toutefois cette exception pour des motifs d’efficacité procédurale. La Cour européenne des droits de l’homme a validé ce type de pratique. Elle le fait sous réserve que le pourvoi soit manifestement irrecevable ou infondé. La décision commentée entre probablement dans ce cadre. Elle n’en démontre pas moins la difficulté à concilier célérité et transparence. La garantie des droits de la défense impose une vigilance constante. Le juge doit éviter que ce pouvoir discrétionnaire ne devienne arbitraire.

Cette décision a une portée pratique immédiate. Elle rappelle aux praticiens l’exigence de rigueur dans la rédaction des moyens de cassation. Seul un grief sérieux de violation de la loi peut ouvrir la voie à un examen au fond. En dehors de cette hypothèse, le rejet sans motivation détaillée demeure la règle. Cette jurisprudence stabilise les attentes des justiciables et de leurs conseils. Elle contribue à la saine administration de la justice de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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