Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°23-18.156

Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 27 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 2 mars 2023. La victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule non assuré, avait engagé une action en indemnisation contre le conducteur et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La Cour d’appel de Bourges avait statué sur cette demande. La Cour de cassation, par une décision non spécialement motivée au titre de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions de rejet d’un pourvoi par une décision non spécialement motivée et sur les conséquences procédurales d’une telle qualification.

**I. La confirmation d’une jurisprudence restrictive sur l’admission des pourvois**

La Cour de cassation exerce un contrôle strict sur la recevabilité intrinsèque des moyens soulevés devant elle. L’arrêt du 27 novembre 2025 illustre cette rigueur en appliquant l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette disposition permet à la haute juridiction de rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque les moyens invoqués ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La formulation retenue par la Cour indique une appréciation sévère de la consistance juridique des arguments présentés. Elle considère que les trois premiers moyens du pourvoi ne méritaient pas un examen approfondi. Cette pratique jurisprudentielle tend à filtrer les pourvois jugés irrecevables ou dénués de fondement sérieux. Elle souligne la nature extraordinaire du recours en cassation, qui n’est pas une troisième voie d’appréciation des faits. La Cour opère ainsi une sélection des affaires en fonction de leur intérêt juridique. Cette approche contribue à la bonne administration de la justice et à la sécurité juridique.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère d’espèce. L’absence de motivation spéciale empêche de connaître le détail des griefs écartés. Cette opacité peut être critiquée au regard du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Toutefois, la Cour de cassation estime que les exigences du procès équitable sont satisfaites lorsque le moyen est manifestement irrecevable ou infondé. La jurisprudence antérieure confirme cette interprétation restrictive. L’arrêt s’inscrit donc dans une ligne constante, sans innover sur le plan procédural. Il rappelle simplement les pouvoirs de la Cour pour juger de l’opportunité d’un examen détaillé. Cette solution préserve l’efficacité du traitement des pourvois. Elle évite l’encombrement de la Cour par des recours dilatoires ou manifestement mal fondés.

**II. Les implications procédurales du rejet pour défaut de moyen sérieux**

Le rejet du pourvoi entraîne des conséquences pratiques importantes pour les parties. La décision attaquée de la Cour d’appel de Bourges devient définitive. La victime ne pourra pas obtenir un nouvel examen de son dossier sur le fond par la juridiction suprême. La condamnation aux dépens et le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sanctionnent financièrement l’échec du pourvoi. Cette issue met un terme définitif au litige né de l’accident de 2014. Elle consacre la solution retenue par les juges du fond en matière d’indemnisation. Le Fonds de garantie et le conducteur voient leur position juridique confirmée. L’arrêt illustre ainsi l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions des cours d’appel lorsque la Cour de cassation refuse d’y intervenir.

Sur un plan plus général, cette décision rappelle la frontière entre le pouvoir des juges du fond et celui de la Cour de cassation. En refusant de statuer par une décision spécialement motivée, la Cour indique que les moyens ne relevaient pas de sa mission. Sa fonction est de vérifier l’application correcte du droit par les juges du fond, non de réexaminer les faits. L’utilisation de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile est un outil procédural au service de cette distinction fondamentale. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les véritables questions de droit. Cette jurisprudence, bien établie, assure la stabilité des décisions de justice après l’épuisement des voies de recours ordinaires. Elle garantit également une certaine économie procédurale dans le traitement des pourvois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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