Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°25-60.132
Un médecin sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy, par une décision du 6 novembre 2024, rejeta sa demande. Elle se fonda sur un avis défavorable émis par le conseil départemental de l’Ordre des médecins. Le requérant forma un recours contre cette décision. La Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2025, annula partiellement la décision attaquée. Elle censura le défaut de motivation de la décision de refus. La haute juridiction rappelle ainsi l’exigence d’une motivation suffisante des décisions rejetant une inscription sur une liste d’experts judiciaires. Elle précise les conditions dans lesquelles l’autorité compétente doit exposer les raisons de son refus.
**I. La consécration d’une exigence de motivation substantielle**
L’arrêt rappelle avec force le principe légal selon lequel un refus d’inscription doit être motivé. La Cour de cassation applique strictement l’article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971. Elle en déduit une obligation précise pour la juridiction. L’assemblée générale ne peut se contenter d’un simple renvoi à un avis défavorable extérieur. La décision doit exposer les éléments factuels justifiant le rejet. La Cour énonce que l’assemblée générale, « en se déterminant ainsi, sans préciser la teneur des faits ayant donné lieu à l’émission […] d’un avis défavorable », n’a pas satisfait aux exigences légales. Cette motivation insuffisante prive l’intéressé de la possibilité de contester utilement la décision. Le principe du contradictoire et les droits de la défense s’en trouvent affectés. La solution protège ainsi les droits du candidat face à une décision administrative juridictionnelle.
La portée de ce contrôle est significative. Il renforce les garanties procédurales entourant la nomination des experts judiciaires. La Cour opère un contrôle approfondi de la motivation. Elle vérifie si les motifs invoqués sont suffisamment explicites. Un simple énoncé de la conclusion d’un avis extérieur est jugé inadéquat. La juridiction doit elle-même expliciter les raisons de son choix. Cette approche limite le risque d’une décision arbitraire ou discrétionnaire. Elle aligne le contentieux de l’inscription sur les listes d’experts sur les standards du contentieux administratif de la nomination. La motivation devient la condition essentielle de la légalité de la décision. Cette exigence assure une meilleure transparence du processus de désignation.
**II. Les limites persistantes du contrôle juridictionnel**
L’arrêt, cependant, ne remet pas en cause le pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l’avis de l’Ordre. Elle ne substitue pas son appréciation à celle des juges du siège. Son contrôle se borne à la régularité formelle de la motivation. La solution laisse intacte l’autorité de la chose jugée par l’Ordre sur le plan disciplinaire. La Cour relève que la plainte initiale a finalement été rejetée. Elle ne tire pourtant aucune conséquence de cet élément pour le fond du dossier. Le contrôle reste cantonné à l’erreur de droit commise dans l’exposé des motifs. Cette retenue judiciaire préserve la marge de manœuvre des cours d’appel. Elles conservent leur liberté pour apprécier la compétence et l’honorabilité des candidats.
La portée pratique de la décision pourrait être limitée. L’annulation n’impose pas l’inscription du requérant. Elle renvoie la question devant l’assemblée générale pour une nouvelle décision. Celle-ci pourra, après une motivation adéquate, confirmer son refus. La motivation exigée pourrait alors reposer sur les mêmes éléments, simplement mieux exposés. L’efficacité du recours dépendra de la substance des motifs qui seront finalement invoqués. La décision illustre la distinction classique entre vice de forme et fond du litige. Elle garantit la forme sans préjuger du résultat ultime. Cette approche respecte la séparation des pouvoirs et la nature de la fonction d’expertise.
Un médecin sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy, par une décision du 6 novembre 2024, rejeta sa demande. Elle se fonda sur un avis défavorable émis par le conseil départemental de l’Ordre des médecins. Le requérant forma un recours contre cette décision. La Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2025, annula partiellement la décision attaquée. Elle censura le défaut de motivation de la décision de refus. La haute juridiction rappelle ainsi l’exigence d’une motivation suffisante des décisions rejetant une inscription sur une liste d’experts judiciaires. Elle précise les conditions dans lesquelles l’autorité compétente doit exposer les raisons de son refus.
**I. La consécration d’une exigence de motivation substantielle**
L’arrêt rappelle avec force le principe légal selon lequel un refus d’inscription doit être motivé. La Cour de cassation applique strictement l’article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971. Elle en déduit une obligation précise pour la juridiction. L’assemblée générale ne peut se contenter d’un simple renvoi à un avis défavorable extérieur. La décision doit exposer les éléments factuels justifiant le rejet. La Cour énonce que l’assemblée générale, « en se déterminant ainsi, sans préciser la teneur des faits ayant donné lieu à l’émission […] d’un avis défavorable », n’a pas satisfait aux exigences légales. Cette motivation insuffisante prive l’intéressé de la possibilité de contester utilement la décision. Le principe du contradictoire et les droits de la défense s’en trouvent affectés. La solution protège ainsi les droits du candidat face à une décision administrative juridictionnelle.
La portée de ce contrôle est significative. Il renforce les garanties procédurales entourant la nomination des experts judiciaires. La Cour opère un contrôle approfondi de la motivation. Elle vérifie si les motifs invoqués sont suffisamment explicites. Un simple énoncé de la conclusion d’un avis extérieur est jugé inadéquat. La juridiction doit elle-même expliciter les raisons de son choix. Cette approche limite le risque d’une décision arbitraire ou discrétionnaire. Elle aligne le contentieux de l’inscription sur les listes d’experts sur les standards du contentieux administratif de la nomination. La motivation devient la condition essentielle de la légalité de la décision. Cette exigence assure une meilleure transparence du processus de désignation.
**II. Les limites persistantes du contrôle juridictionnel**
L’arrêt, cependant, ne remet pas en cause le pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l’avis de l’Ordre. Elle ne substitue pas son appréciation à celle des juges du siège. Son contrôle se borne à la régularité formelle de la motivation. La solution laisse intacte l’autorité de la chose jugée par l’Ordre sur le plan disciplinaire. La Cour relève que la plainte initiale a finalement été rejetée. Elle ne tire pourtant aucune conséquence de cet élément pour le fond du dossier. Le contrôle reste cantonné à l’erreur de droit commise dans l’exposé des motifs. Cette retenue judiciaire préserve la marge de manœuvre des cours d’appel. Elles conservent leur liberté pour apprécier la compétence et l’honorabilité des candidats.
La portée pratique de la décision pourrait être limitée. L’annulation n’impose pas l’inscription du requérant. Elle renvoie la question devant l’assemblée générale pour une nouvelle décision. Celle-ci pourra, après une motivation adéquate, confirmer son refus. La motivation exigée pourrait alors reposer sur les mêmes éléments, simplement mieux exposés. L’efficacité du recours dépendra de la substance des motifs qui seront finalement invoqués. La décision illustre la distinction classique entre vice de forme et fond du litige. Elle garantit la forme sans préjuger du résultat ultime. Cette approche respecte la séparation des pouvoirs et la nature de la fonction d’expertise.