Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°25-60.114

Une société a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel dans de nombreuses spécialités techniques du bâtiment. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Toulouse, par une décision du 29 novembre 2024, a rejeté cette demande. Elle a estimé que le candidat ne justifiait pas d’une activité suffisante et qualifiée dans les spécialités demandées. La société a formé un recours en annulation devant la Cour de cassation. Elle invoquait son expérience et critiquait l’absence de cahier des charges précis de la part de l’assemblée. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2025, a rejeté ce recours. Elle a jugé que la décision de l’assemblée générale n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La question se pose de savoir sur quels fondements le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions d’inscription des experts judiciaires s’exerce. L’arrêt rappelle le caractère souverain de l’appréciation des magistrats du siège, tout en en précisant les limites.

**Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’appréciation souveraine des conditions d’expertise**

L’arrêt confirme la marge d’appréciation dont dispose l’assemblée générale des magistrats pour apprécier les conditions posées par la loi. L’article R. 221-12 du code de l’organisation judiciaire exige du candidat qu’il justifie de « l’exercice pendant un temps suffisant d’une activité en rapport avec la ou les spécialités pour lesquelles l’inscription est demandée ». La Cour de cassation considère que l’application de ce texte relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle se borne à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans cette appréciation. En l’espèce, la cour d’appel a estimé que la société « n’apporte aucune preuve de l’exercice pendant un temps suffisant d’une activité en rapport avec les spécialités demandées ». La Haute juridiction juge ces motifs « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Ce contrôle minimaliste est caractéristique de l’examen des décisions discrétionnaires. Il respecte l’autonomie de l’assemblée générale dans la composition de ses listes d’experts. La Cour sanctionne seulement les dénaturations ou les appréciations manifestement infondées.

Le rejet du grief tiré de l’absence de cahier des charges renforce cette logique. Le requérant soutenait que cette absence l’empêchait de connaître les attentes précises de l’assemblée. La Cour de cassation n’a pas relevé ce moyen de manière distincte. Elle l’a implicitement écarté en validant globalement la motivation de la décision attaquée. Cette solution indique que les conditions légales constituent le seul référentiel opposable. L’assemblée générale n’a pas à établir un document supplémentaire détaillant ses critères. Elle apprécie librement, au cas par cas, si les pièces produites satisfont aux exigences légales. Cette approche préserve la souplesse nécessaire à l’évaluation des compétences pratiques et de l’expérience professionnelle. Elle évite une formalisation excessive de la procédure d’inscription.

**La confirmation d’une jurisprudence protectrice de l’autorité des listes d’experts judiciaires**

La portée de l’arrêt est principalement confirmative. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le contrôle des décisions d’inscription ou de radiation des experts. La Cour de cassation rappelle que son office n’est pas de substituer sa propre appréciation à celle des magistrats du siège. Elle exerce un contrôle de légalité restreint. Cette position assure la stabilité et la crédibilité des listes établies par chaque cour d’appel. Elle reconnaît la nature particulière de cette fonction, qui repose sur la confiance directe de la juridiction. L’arrêt du 23 octobre 2025 renforce donc l’autorité des assemblées générales dans ce domaine. Il décourage les recours fondés sur une contestation de l’évaluation méritoire des candidatures.

Toutefois, cette portée confirmative n’exclut pas un effet pédagogique. En rejetant le recours, la Cour valide une application exigeante des conditions légales. La société invoquait « quinze ans d’expertise, de savoir-faire et de formations ». La cour d’appel a pu considérer que cette affirmation générale n’était pas étayée par des preuves concrètes pour chaque spécialité. La solution rappelle ainsi que la simple ancienneté ou une liste très étendue de domaines ne suffisent pas. Le candidat doit démontrer une pratique effective et qualifiée dans chaque branche pour laquelle il postule. Cette rigueur est essentielle pour garantir la qualité des missions d’expertise. Elle protège les justiciables contre des compétences insuffisamment spécialisées. L’arrêt contribue donc à maintenir un haut niveau d’exigence pour l’accès à la fonction d’expert judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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