Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°25-60.053

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes. Cette dernière avait refusé d’inscrire une requérante sur la liste des experts judiciaires. Le refus était fondé sur l’absence de justification d’une formation à l’expertise judiciaire. La candidate invoquait pourtant la possession d’un master spécialisé et sa présence à un colloque sur le sujet. La Cour de cassation a estimé que l’assemblée générale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt confirme ainsi le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en matière d’inscription sur les listes d’experts. Il précise également les conditions de preuve requises du candidat.

**Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’appréciation des formations**

L’arrêt rappelle le standard de contrôle applicable aux décisions des assemblées générales. La Cour de cassation vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Elle affirme que l’assemblée générale a statué « au vu des pièces produites » par la requérante. La Cour relève que cette dernière « n’a pas justifié avoir adressé son diplôme à la cour d’appel ». Elle ajoute qu’elle « ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation ». Le contrôle se limite donc à une vérification de la régularité externe de la décision. La Haute juridiction n’entre pas dans l’appréciation du contenu ou de la suffisance de la formation alléguée. Elle valide le fait que l’assemblée générale a exercé son pouvoir en connaissance des éléments versés aux débats. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle reconnaît la nature discrétionnaire de la décision d’inscription. Les cours d’appel disposent d’une liberté pour apprécier la compétence et l’expérience des candidats. La Cour de cassation censure seulement les décisions entachées d’une illégalité ou d’une appréciation manifestement erronée.

**L’exigence probatoire pesant sur le candidat à l’inscription**

La décision illustre rigoureusement les obligations de preuve incombant au candidat. La requérante soutenait détenir un master en droit de la santé et expertise. Elle affirmait aussi avoir participé à un colloque traitant d’expertise judiciaire. La Cour constate pourtant l’absence de justification de l’envoi du diplôme à la juridiction. Elle souligne que le dossier ne pouvait être complété en cassation. L’arrêt impose ainsi une diligence particulière au candidat. Il doit verser à l’appui de sa demande toutes les pièces justificatives nécessaires. La simple allégation d’une formation ou d’une expérience est insuffisante. La charge de la preuve pèse intégralement sur le postulant. Cette sévérité s’explique par l’importance de la mission d’expertise. La qualité des listes garantit la fiabilité de la justice. L’arrêt rappelle indirectement que l’inscription sur une liste administrative ne vaut pas preuve. La candidate invoquait son inscription sur la liste d’une cour administrative d’appel. Cet élément n’a pas été retenu comme un fait acquis dispensant de preuve. Chaque assemblée générale apprécie souverainement le dossier qui lui est soumis. La décision renforce ainsi l’exigence de rigueur dans la constitution des listes d’experts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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