Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°25-11.736
Un requérant sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par une décision du 15 novembre 2024, a rejeté sa demande. Elle a estimé que le candidat ne justifiait pas d’une qualification suffisante ni d’une formation à l’expertise. Le requérant a formé un recours en annulation devant la Cour de cassation. Il invoquait une irrégularité de procédure et une erreur manifeste d’appréciation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2025, a rejeté son pourvoi. La Haute juridiction a ainsi confirmé le pouvoir souverain d’appréciation des assemblées générales en matière d’inscription des experts. Elle en a précisé les conditions procédurales. La décision soulève la question du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires des juridictions.
**I. La confirmation des exigences procédurales encadrant la décision d’inscription**
L’arrêt rappelle avec rigueur le formalisme procédural imposé par les textes. Le contrôle de la Cour se limite à la régularité externe de la décision. Il ne porte pas sur l’opportunité des choix opérés par l’assemblée générale.
La Cour vérifie d’abord le respect de la procédure d’instruction préalable. Elle constate que le procureur de la République a rempli son office. Il a instruit la demande, recueilli les renseignements et saisi les organismes consultatifs. L’arrêt cite l’article 7 du décret de 2004 pour fonder cette vérification. Le juge de cassation valide ainsi une instruction complète et régulière. Cette étape est essentielle pour garantir une décision éclairée.
L’arrêt examine ensuite la régularité de la composition et du fonctionnement de l’assemblée générale. Le requérant alléguait une irrégularité non précisée. La Cour lui oppose le procès-verbal de la séance. Celui-ci mentionne expressément la conformité aux articles 8 du décret. Elle rappelle les règles de quorum et de représentation des chambres. La formation restreinte est légalement prévue pour les cours importantes. La décision montre que l’allégation d’irrégularité doit être étayée. Le requérant n’apportant aucune preuve, son grief est écarté. Le contrôle opéré est strictement formel. Il assure la loyauté de la procédure sans en perturber le déroulement.
**II. La reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire souverain des assemblées générales**
L’arrêt consacre l’étendue de l’appréciation laissée aux juridictions. Le contrôle de la Cour de cassation est ici très limité. Il se borne à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
La Cour valide le refus d’inscription fondé sur l’absence de qualification suffisante. L’assemblée générale avait jugé que l’expérience professionnelle du candidat était inadéquate. Le requérant invoquait pourtant neuf années d’expertise dans une branche connexe. La Cour estime que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain. Ils apprécient seuls la pertinence des titres et de l’expérience au regard des spécialités demandées. La solution rappelle que l’expertise judiciaire requiert une compétence technique avérée. Une expérience générale ne suffit pas pour chaque spécialité.
Le rejet du grief sur l’absence de formation à l’expertise suit la même logique. Le candidat produisait une attestation de formation datant de 2014. L’assemblée générale a pu considérer cette formation ancienne comme insuffisante. La Cour de cassation refuse de substituer sa propre appréciation. Elle affirme que les motifs de l’assemblée sont « exempts d’erreur manifeste ». Ce contrôle minimal préserve l’autorité des cours d’appel. Il garantit la qualité des experts inscrits sur les listes. La décision renforce ainsi la fiabilité de l’expertise judiciaire.
Un requérant sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par une décision du 15 novembre 2024, a rejeté sa demande. Elle a estimé que le candidat ne justifiait pas d’une qualification suffisante ni d’une formation à l’expertise. Le requérant a formé un recours en annulation devant la Cour de cassation. Il invoquait une irrégularité de procédure et une erreur manifeste d’appréciation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2025, a rejeté son pourvoi. La Haute juridiction a ainsi confirmé le pouvoir souverain d’appréciation des assemblées générales en matière d’inscription des experts. Elle en a précisé les conditions procédurales. La décision soulève la question du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires des juridictions.
**I. La confirmation des exigences procédurales encadrant la décision d’inscription**
L’arrêt rappelle avec rigueur le formalisme procédural imposé par les textes. Le contrôle de la Cour se limite à la régularité externe de la décision. Il ne porte pas sur l’opportunité des choix opérés par l’assemblée générale.
La Cour vérifie d’abord le respect de la procédure d’instruction préalable. Elle constate que le procureur de la République a rempli son office. Il a instruit la demande, recueilli les renseignements et saisi les organismes consultatifs. L’arrêt cite l’article 7 du décret de 2004 pour fonder cette vérification. Le juge de cassation valide ainsi une instruction complète et régulière. Cette étape est essentielle pour garantir une décision éclairée.
L’arrêt examine ensuite la régularité de la composition et du fonctionnement de l’assemblée générale. Le requérant alléguait une irrégularité non précisée. La Cour lui oppose le procès-verbal de la séance. Celui-ci mentionne expressément la conformité aux articles 8 du décret. Elle rappelle les règles de quorum et de représentation des chambres. La formation restreinte est légalement prévue pour les cours importantes. La décision montre que l’allégation d’irrégularité doit être étayée. Le requérant n’apportant aucune preuve, son grief est écarté. Le contrôle opéré est strictement formel. Il assure la loyauté de la procédure sans en perturber le déroulement.
**II. La reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire souverain des assemblées générales**
L’arrêt consacre l’étendue de l’appréciation laissée aux juridictions. Le contrôle de la Cour de cassation est ici très limité. Il se borne à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
La Cour valide le refus d’inscription fondé sur l’absence de qualification suffisante. L’assemblée générale avait jugé que l’expérience professionnelle du candidat était inadéquate. Le requérant invoquait pourtant neuf années d’expertise dans une branche connexe. La Cour estime que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain. Ils apprécient seuls la pertinence des titres et de l’expérience au regard des spécialités demandées. La solution rappelle que l’expertise judiciaire requiert une compétence technique avérée. Une expérience générale ne suffit pas pour chaque spécialité.
Le rejet du grief sur l’absence de formation à l’expertise suit la même logique. Le candidat produisait une attestation de formation datant de 2014. L’assemblée générale a pu considérer cette formation ancienne comme insuffisante. La Cour de cassation refuse de substituer sa propre appréciation. Elle affirme que les motifs de l’assemblée sont « exempts d’erreur manifeste ». Ce contrôle minimal préserve l’autorité des cours d’appel. Il garantit la qualité des experts inscrits sur les listes. La décision renforce ainsi la fiabilité de l’expertise judiciaire.