Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°25-10.382

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rouen. Cette décision du 21 novembre 2024 avait refusé la réinscription d’un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux. Les juges du fond avaient relevé l’absence de justification des diplômes annoncés, l’incompatibilité des multiples activités exercées avec la fonction et des avis défavorables émis par des magistrats sur la qualité du travail. Le requérant invoquait une erreur manifeste d’appréciation et un défaut de contradictoire. La haute juridiction rejette ces moyens. Elle estime que l’assemblée générale a statué par des motifs exempts d’erreur manifeste et dans le respect des droits de la défense. L’arrêt confirme ainsi le contrôle restreint exercé sur les décisions discrétionnaires des juridictions. Il précise également les garanties procédurales entourant ces procédures de nomination.

**Le contrôle limité des décisions discrétionnaires de nomination**

L’arrêt rappelle le cadre juridique entourant les décisions de nomination aux fonctions d’enquêteur social. Le pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale des magistrats est très large. La Cour de cassation en contrôle uniquement l’exercice déraisonnable. Elle vérifie l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des éléments du dossier. En l’espèce, les juges du fond avaient fondé leur refus sur un ensemble de motifs précis et concordants. Ils avaient noté le défaut de preuve des qualifications académiques du candidat. Ils avaient aussi relevé la contradiction entre la fonction sollicitée et ses autres engagements professionnels. La Cour suprême valide cette approche globale. Elle considère que ces motifs ne sont pas entachés d’une erreur manifeste. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le juge judiciaire exerce un contrôle restreint sur les actes de gestion du personnel des juridictions. Il n’usurpe pas le pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. Il se borne à censurer les décisions arbitraires ou dépourvues de base légale. L’arrêt réaffirme ce principe essentiel de répartition des compétences.

**Les garanties procédurales dans les procédures de sélection**

Le pourvoi soulevait également une violation du principe du contradictoire. Le requérant soutenait que la procédure devant l’assemblée générale avait méconnu ses droits de la défense. La Cour de cassation écarte ce grief par une motivation concise mais ferme. Elle relève que l’intéressé « a pu s’expliquer, lors de son audition par le magistrat rapporteur, sur chacun des reproches qui lui étaient faits ». Cette formule délimite le contenu essentiel du contradictoire en la matière. La garantie n’exige pas une procédure formaliste identique à un procès. Elle requiert seulement que le candidat soit informé des griefs et puisse présenter ses observations. L’audition par un magistrat rapporteur satisfait à cette exigence minimale. L’arrêt précise ainsi le standard procédural applicable. Il évite toute transposition excessive des règles du procès équitable. Cette solution assure un équilibre pragmatique. Elle protège les droits des candidats sans paralyser le fonctionnement des juridictions. Elle confirme une approche fonctionnelle du principe du contradictoire. Celui-ci s’adapte aux spécificités de la procédure non contentieuse de nomination.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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