Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-19.422
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un particulier avait engagé une action contre plusieurs sociétés devant le tribunal de proximité d’Antibes. Le jugement du 8 juin 2023 ayant statué sur ce litige, le demandeur initial a formé un pourvoi en cassation. La Cour suprême, saisie de ce moyen, a estimé qu’il ne justifiait pas une cassation. Elle a donc appliqué la procédure de rejet non spécialement motivé prévue par le code de procédure civile. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans motivation détaillée. Elle rappelle les limites du contrôle de la Cour suprême et les exigences procédurales pesant sur le pourvoyeur.
La Cour retient que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique ainsi strictement l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte autorise un rejet sans motivation spécifique lorsque le moyen est irrecevable ou non fondé de manière évidente. La Cour exerce ici un pouvoir de filtrage des pourvois. Elle vérifie si l’argument soulevé mérite un examen approfondi au fond. Cette pratique est ancienne et vise à préserver l’efficacité de la justice suprême. Elle permet d’éviter l’encombrement de la Cour par des requêtes dilatoires ou manifestement infondées. Le contrôle opéré reste toutefois minimal. Il se borne à constater l’absence de sérieux du moyen sans entrer dans son analyse détaillée.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’économie des moyens juridictionnels. Elle confirme la maîtrise procédurale de la Cour de cassation sur son propre office. Le rejet non motivé constitue une décision au fond et non une simple irrecevabilité. Il emporte donc l’autorité de la chose jugée sur le point de droit soulevé. La Cour rappelle ainsi sa fonction de régulation des pourvois. Elle n’a pas à statuer par une motivation développée lorsque la requête est vaine. Cette approche est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle garantit que seules les questions juridiques sérieuses font l’objet d’une réponse motivée.
Le rejet non spécialement motivé soulève des questions sur les droits de la défense. Le justiciable peut percevoir cette décision comme un déni de justice. Il ne bénéficie pas d’une explication sur le rejet de son argumentation. La Cour de cassation considère pourtant que ce mécanisme respecte le droit à un procès équitable. La procédure est prévue par la loi et répond à un motif d’intérêt général. Elle évite des délais inutiles pour les parties dont la cause est sans espoir. La Cour européenne des droits de l’homme a validé cette pratique. Elle estime qu’elle ne porte pas atteinte au droit à un tribunal lorsque des garanties existent. La décision du 23 octobre 2025 s’inscrit dans ce cadre juridique bien établi.
La portée de cette jurisprudence est avant tout procédurale. Elle réaffirme un outil de gestion du contentieux à la disposition de la Cour suprême. Cette décision n’innove pas sur le fond du droit. Elle rappelle simplement l’application d’une disposition processuelle classique. Son intérêt réside dans la démonstration de son usage concret. La Cour utilise ce pouvoir avec parcimonie pour ne pas vider le droit au recours de sa substance. Elle ne l’applique qu’aux cas les plus manifestes. Cette décision participe ainsi à l’équilibre entre célérité procédurale et protection des justiciables. Elle maintient une ligne jurisprudentielle stable et prévisible.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un particulier avait engagé une action contre plusieurs sociétés devant le tribunal de proximité d’Antibes. Le jugement du 8 juin 2023 ayant statué sur ce litige, le demandeur initial a formé un pourvoi en cassation. La Cour suprême, saisie de ce moyen, a estimé qu’il ne justifiait pas une cassation. Elle a donc appliqué la procédure de rejet non spécialement motivé prévue par le code de procédure civile. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans motivation détaillée. Elle rappelle les limites du contrôle de la Cour suprême et les exigences procédurales pesant sur le pourvoyeur.
La Cour retient que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique ainsi strictement l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte autorise un rejet sans motivation spécifique lorsque le moyen est irrecevable ou non fondé de manière évidente. La Cour exerce ici un pouvoir de filtrage des pourvois. Elle vérifie si l’argument soulevé mérite un examen approfondi au fond. Cette pratique est ancienne et vise à préserver l’efficacité de la justice suprême. Elle permet d’éviter l’encombrement de la Cour par des requêtes dilatoires ou manifestement infondées. Le contrôle opéré reste toutefois minimal. Il se borne à constater l’absence de sérieux du moyen sans entrer dans son analyse détaillée.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’économie des moyens juridictionnels. Elle confirme la maîtrise procédurale de la Cour de cassation sur son propre office. Le rejet non motivé constitue une décision au fond et non une simple irrecevabilité. Il emporte donc l’autorité de la chose jugée sur le point de droit soulevé. La Cour rappelle ainsi sa fonction de régulation des pourvois. Elle n’a pas à statuer par une motivation développée lorsque la requête est vaine. Cette approche est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle garantit que seules les questions juridiques sérieuses font l’objet d’une réponse motivée.
Le rejet non spécialement motivé soulève des questions sur les droits de la défense. Le justiciable peut percevoir cette décision comme un déni de justice. Il ne bénéficie pas d’une explication sur le rejet de son argumentation. La Cour de cassation considère pourtant que ce mécanisme respecte le droit à un procès équitable. La procédure est prévue par la loi et répond à un motif d’intérêt général. Elle évite des délais inutiles pour les parties dont la cause est sans espoir. La Cour européenne des droits de l’homme a validé cette pratique. Elle estime qu’elle ne porte pas atteinte au droit à un tribunal lorsque des garanties existent. La décision du 23 octobre 2025 s’inscrit dans ce cadre juridique bien établi.
La portée de cette jurisprudence est avant tout procédurale. Elle réaffirme un outil de gestion du contentieux à la disposition de la Cour suprême. Cette décision n’innove pas sur le fond du droit. Elle rappelle simplement l’application d’une disposition processuelle classique. Son intérêt réside dans la démonstration de son usage concret. La Cour utilise ce pouvoir avec parcimonie pour ne pas vider le droit au recours de sa substance. Elle ne l’applique qu’aux cas les plus manifestes. Cette décision participe ainsi à l’équilibre entre célérité procédurale et protection des justiciables. Elle maintient une ligne jurisprudentielle stable et prévisible.