Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-18.222
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 23 octobre 2025, a rejeté un pourvoi au visa de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13 octobre 2022. La Cour a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a dès lors appliqué la procédure de rejet non spécialement motivé.
Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs. Elle rappelle les conditions strictes d’accès au débat au fond. Le juge de cassation opère un filtrage préalable des moyens. Il écarte ceux qui ne présentent pas un sérieux suffisant. L’arrêt confirme ainsi la fonction régulatrice de la Cour. Elle garantit une bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement par des pourvois dilatoires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle applique avec rigueur les textes procéduraux.
**La consécration d’un pouvoir de filtrage discrétionnaire**
La Cour exerce un contrôle souverain sur la nature du moyen. Elle juge de son caractère sérieux. L’arrêt affirme que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation est insusceptible de recours. Elle relève de l’office du juge de cassation. Le pouvoir est large. Il permet d’écarter rapidement les demandes irrecevables. La motivation est concise. Elle se borne à constater l’absence de fondement du grief. Cette pratique assure l’efficacité de la procédure. Elle préserve la Cour de l’examen de requêtes infondées.
Ce pouvoir soulève des questions sur les droits de la défense. Le justiciable ne bénéficie pas d’une motivation détaillée. Le contrôle de la Cour reste toutefois encadré. Il ne porte que sur le caractère manifestement irrecevable du moyen. La décision ne préjuge pas du fond du droit. Elle n’est rendue qu’après un examen collégial. La procédure garantit ainsi un équilibre. Elle concilie célérité et respect des principes du procès équitable.
**La portée limitée d’une décision de rejet non motivé**
La décision n’a pas valeur de principe. Elle ne crée pas une jurisprudence nouvelle. Elle applique une disposition procédurale bien établie. Sa portée est donc essentiellement pratique. Elle rappelle aux praticiens l’exigence de sérieux des pourvois. Elle les invite à un examen préalable rigoureux de leurs moyens. L’arrêt a ainsi un effet préventif. Il vise à décourager les procédures abusives.
Cette solution n’est pas sans conséquences pour l’évolution du droit. Elle renforce l’autorité de la Cour de cassation. Elle affirme sa maîtrise de son propre rôle. La décision participe à une gestion rationnelle du contentieux. Elle libère la Cour pour l’examen des questions juridiques importantes. Le rejet non motivé reste toutefois une mesure exceptionnelle. Son usage doit rester proportionné. Il ne doit pas entraver l’accès légitime au juge de cassation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 23 octobre 2025, a rejeté un pourvoi au visa de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13 octobre 2022. La Cour a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a dès lors appliqué la procédure de rejet non spécialement motivé.
Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs. Elle rappelle les conditions strictes d’accès au débat au fond. Le juge de cassation opère un filtrage préalable des moyens. Il écarte ceux qui ne présentent pas un sérieux suffisant. L’arrêt confirme ainsi la fonction régulatrice de la Cour. Elle garantit une bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement par des pourvois dilatoires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle applique avec rigueur les textes procéduraux.
**La consécration d’un pouvoir de filtrage discrétionnaire**
La Cour exerce un contrôle souverain sur la nature du moyen. Elle juge de son caractère sérieux. L’arrêt affirme que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation est insusceptible de recours. Elle relève de l’office du juge de cassation. Le pouvoir est large. Il permet d’écarter rapidement les demandes irrecevables. La motivation est concise. Elle se borne à constater l’absence de fondement du grief. Cette pratique assure l’efficacité de la procédure. Elle préserve la Cour de l’examen de requêtes infondées.
Ce pouvoir soulève des questions sur les droits de la défense. Le justiciable ne bénéficie pas d’une motivation détaillée. Le contrôle de la Cour reste toutefois encadré. Il ne porte que sur le caractère manifestement irrecevable du moyen. La décision ne préjuge pas du fond du droit. Elle n’est rendue qu’après un examen collégial. La procédure garantit ainsi un équilibre. Elle concilie célérité et respect des principes du procès équitable.
**La portée limitée d’une décision de rejet non motivé**
La décision n’a pas valeur de principe. Elle ne crée pas une jurisprudence nouvelle. Elle applique une disposition procédurale bien établie. Sa portée est donc essentiellement pratique. Elle rappelle aux praticiens l’exigence de sérieux des pourvois. Elle les invite à un examen préalable rigoureux de leurs moyens. L’arrêt a ainsi un effet préventif. Il vise à décourager les procédures abusives.
Cette solution n’est pas sans conséquences pour l’évolution du droit. Elle renforce l’autorité de la Cour de cassation. Elle affirme sa maîtrise de son propre rôle. La décision participe à une gestion rationnelle du contentieux. Elle libère la Cour pour l’examen des questions juridiques importantes. Le rejet non motivé reste toutefois une mesure exceptionnelle. Son usage doit rester proportionné. Il ne doit pas entraver l’accès légitime au juge de cassation.