Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-18.140

Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 23 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 mai 2023. La requérante contestait la régularité de la procédure de saisie immobilière dirigée contre un bien lui appartenant. Les défendeurs au pourvoi étaient divers créanciers et organismes publics. La Cour de cassation a estimé que les moyens soulevés n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation face à un pourvoi jugé irrecevable ou non fondé de manière évidente. Elle invite à s’interroger sur le sens de cette procédure particulière et sur sa portée pour l’accès effectif au juge de cassation.

**Le rejet non spécialement motivé, une sanction procédurale d’évidence**

Le mécanisme du rejet non spécialement motivé constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile l’autorise lorsque les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour en fait une application stricte. Elle ne procède pas à une analyse détaillée des arguments mais constate leur ineptie patente. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. La formule employée, reprise textuellement du code, montre que la Cour s’en tient à une vérification sommaire. Elle écarte ainsi les pourvois dilatoires ou manifestement infondés sans engager une discussion de fond. Cette pratique assure une bonne administration de la justice en évitant l’encombrement de la Cour. Elle répond à un impératif d’efficacité procédurale. Le contrôle exercé reste néanmoins substantiel. La Cour doit s’assurer que l’absence de fondement du moyen est immédiatement perceptible. Elle ne saurait utiliser cette procédure pour éluder un débat juridique sérieux. L’arrêt rappelle que la cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son office est de censurer les violations de la loi par les juges du fond. Lorsqu’aucune telle violation n’est même esquissée, un rejet simplifié est justifié.

**Une portée limitée garantissant le droit au juge**

La portée de cette décision est avant tout procédurale. Elle ne crée pas une jurisprudence de fond sur le droit des saisies immobilières. Son objet est le filtrage des pourvois. Cette technique n’est pas nouvelle. Elle est régulièrement employée par la Cour pour les pourvois irrecevables ou manifestement irrecevables. Sa valeur réside dans l’équilibre qu’elle réalise. D’un côté, elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un intérêt juridique. De l’autre, elle préserve le droit fondamental d’accéder à la Cour suprême. Le caractère exceptionnel de la procédure en est le gage. L’emploi de l’adverbe « manifestement » dans la décision en restreint le champ d’application. Il exige une évidence qui ne laisse place à aucun doute raisonnable. Cette garantie est essentielle. Elle empêche un usage abusif qui priverait les justiciables d’un contrôle juridictionnel. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle n’innove pas mais applique une disposition procédurale bien établie. Son effet est de clore définitivement le litige. Le rejet sans motivation spéciale emporte les mêmes conséquences qu’un rejet motivé. Il confère l’autorité de la chose jugée à la décision des juges du fond. La solution est donc sans surprise. Elle rappelle que la procédure de cassation obéit à des règles strictes. Leur méconnaissance expose au rejet sans examen approfondi. Cette rigueur est le prix de l’efficacité du pourvoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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