Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-17.759

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, a déclaré irrecevable un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 16 mai 2023. La requérante contestait des décisions liées à l’exécution d’un plan de sauvegarde d’une société. La Cour a appliqué les articles 606 à 608 du code de procédure civile relatifs aux délais de pourvoi. Elle a jugé, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du même code, qu’aucune motivation spéciale n’était requise pour rejeter un pourvoi irrecevable. La décision soulève la question de l’encadrement procédural des recours en cassation et de la sanction de leur irrecevabilité.

L’arrêt illustre le strict contrôle formel exercé par la Cour de cassation. L’irrecevabilité est prononcée sans examen au fond lorsque les conditions de recevabilité du pourvoi ne sont pas remplies. La Cour rappelle que « conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable ». Cette application rigoureuse garantit la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure. Elle évite l’encombrement de la juridiction suprême par des recours intempestifs. La solution préserve l’autorité de la chose jugée en coupant court à des discussions dilatoires.

La portée de cette jurisprudence est essentiellement procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur la nature des décisions de la Cour de cassation. Le rejet pour irrecevabilité n’implique aucune appréciation sur le bien-fondé des arguments substantiels. Cette décision n’est pas de principe mais d’application. Elle rappelle aux praticiens l’impérative nécessité de respecter les délais stricts du pourvoi. L’économie procédurale ainsi réalisée permet à la Cour de se concentrer sur sa mission de régulation du droit. La sanction est immédiate et sans appel, renforçant le caractère régalien de la procédure de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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