Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-13.936

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un propriétaire foncier contestait devant les juges du fond la légalité d’un plan local d’urbanisme. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 26 janvier 2023, avait rejeté sa demande. Le pourvoi invoquait un moyen unique contre cet arrêt. La Haute juridiction constate le désistement partiel du requérant. Elle estime ensuite que le moyen restant “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. En application de l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile, elle rejette donc le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet succinct. Elle interroge sur les garanties procédurales offertes au justiciable.

**I. La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**

L’arrêt illustre le pouvoir de la Cour de cassation de statuer sans motivation détaillée. Le texte fondateur est l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile. Il dispose qu’“il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée” lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La décision du 23 octobre 2025 applique strictement ce dispositif. Elle se borne à constater le caractère non sérieux du moyen invoqué. Cette pratique permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’engorgement de la Cour par des pourvois dilatoires. La formulation retenue est celle d’une absence manifeste de nature à casser. Le contrôle opéré porte sur la substance même du grief. Il ne se limite pas à un examen superficiel de la recevabilité. La Cour exerce ici une fonction de filtrage essentielle. Elle préserve son rôle de régulation des juges du fond.

Cette application n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour vérifie si le moyen soulève une question de droit sérieuse. L’appréciation est souveraine et relève de son pouvoir discrétionnaire. La décision attaquée avait rejeté une contestation d’un document d’urbanisme. Le pourvoi ne parvenait pas à démontrer une erreur de droit caractérisée. La Haute juridiction a ainsi estimé que la discussion n’avait pas lieu d’être approfondie. Le rejet non motivé devient alors une sanction de l’inanité du grief. Cette procédure accélérée respecte le principe du double degré de juridiction. Les arguments des parties ont été examinés en appel. La Cour de cassation ne statue pas sur le fond du litige. Elle juge seulement de l’opportunité d’un examen approfondi. Le filtrage apparaît comme une nécessité pratique. Il garantit l’efficacité du service public de la justice.

**II. Les limites implicites d’une motivation sommaire**

La décision soulève néanmoins des questions sur les droits de la défense. Le justiciable voit son pourvoi rejeté sans réponse circonstanciée. Le risque existe d’une impression d’arbitraire ou d’un déni de justice. La Cour de cassation rappelle que ce mécanisme est exceptionnel. Il ne peut concerner que les moyens manifestement irrecevables ou infondés. La motivation, bien que brève, doit être suffisante. Elle indique que le moyen ne présente aucun caractère sérieux. La décision reste une décision juridictionnelle. Elle est rendue après délibéré et respecte les formes légales. Le requérant est condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation prouve que sa demande était déraisonnable. La procédure assure un équilibre entre célérité et droit à un procès équitable.

La portée de cet arrêt est principalement confirmative. Il ne innove pas sur le régime du rejet non spécialement motivé. Il rappelle son application rigoureuse et restrictive. La Cour se réserve une appréciation stricte du caractère manifeste. Cette pratique évite les pourvois abusifs sans brider l’accès au juge de cassation. Les justiciables conservent la possibilité de soulever des questions nouvelles. La décision n’empêche pas un revirement de jurisprudence ultérieur. Elle signifie seulement que le moyen présenté ne le justifiait pas. En l’espèce, le désistement partiel a peut-être affaibli la position du requérant. La Haute juridiction a globalement considéré le pourvoi comme non sérieux. Cette décision participe à la saine administration de la justice. Elle préserve la Cour pour l’examen des véritables questions de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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