Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-13.601

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 23 octobre 2025. Elle a statué sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2023. Le litige opposait des particuliers à une société civile immobilière. La juridiction d’appel avait rendu une décision défavorable aux premiers. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation. La Cour suprême a jugé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cet article permet un rejet non spécialement motivé. La question posée est celle de l’utilisation de cette procédure particulière. Il faut en comprendre les conditions et en mesurer la portée.

**La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**

La Cour de cassation rappelle les conditions strictes du rejet non spécialement motivé. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il prévoit que la Cour peut rejeter un pourvoi sans motivation spéciale. Cette possibilité est subordonnée à une condition précise. Les moyens invoqués doivent être « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt du 23 octobre 2025 applique scrupuleusement ce texte. La Cour opère ainsi un contrôle a priori de la recevabilité des griefs. Elle estime que les arguments présentés ne méritent pas un examen approfondi. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle vise à éviter l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires. La procédure permet une économie de moyens et de temps. Elle renforce l’efficacité du service public de la justice. Le filtrage des pourvois est une prérogative essentielle de la Cour de cassation. Elle l’exerce avec une grande prudence. Le caractère « manifeste » de l’irrecevabilité constitue un garde-fou important. Il protège le droit au recours des justiciables. La décision illustre cette recherche d’équilibre. Elle montre la rigueur du contrôle exercé par les juges du quai de l’Horloge.

**Une décision aux implications procédurales significatives**

La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il confirme l’effectivité du pouvoir de filtrage de la Cour. L’utilisation de l’article 1014 du code de procédure civile n’est pas anodine. Elle prive le demandeur au pourvoi d’une motivation détaillée. Ce dernier ne connaît pas les raisons juridiques précises du rejet. Cette absence de motivation peut sembler sévère. Elle se justifie par la nature manifestement irrecevable du moyen. La décision a aussi des conséquences sur les frais de justice. Les demandeurs au pourvoi sont condamnés aux dépens. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Cela renforce le caractère dissuasif de la procédure. Elle décourage les recours abusifs ou faiblement fondés. En revanche, cette pratique ne remet pas en cause le rôle de la Cour. Elle reste la gardienne de l’unité d’interprétation du droit. Le rejet non motivé n’intervient que dans des cas limites. La jurisprudence antérieure montre une application restrictive. La solution retenue est donc conforme à l’économie générale du pourvoi en cassation. Elle préserve l’accès à un contrôle juridictionnel pour les litiges sérieux. Elle écarte seulement les recours dépourvus de tout fondement apparent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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