Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-13.107
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 23 octobre 2025, casse un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2023. Cette dernière avait jugé une déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif. Le litige opposait plusieurs héritiers à la suite d’un partage successoral. La demanderesse avait formé un appel limité aux chefs expressément critiqués. La cour d’appel avait estimé cet acte insuffisant car il ne précisait pas si l’appelant demandait l’infirmation ou l’annulation du jugement. La Cour de cassation devait donc déterminer les mentions obligatoires d’une déclaration d’appel au regard des articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile. Elle juge que l’arrêt attaqué a violé ces textes. Elle casse et annule la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La solution retenue éclaire d’abord le formalisme exigé pour l’acte d’appel. Elle précise ensuite la portée de cette exigence pour le justiciable.
**I. La clarification des mentions obligatoires de l’acte d’appel**
La Cour de cassation rappelle le formalisme de la déclaration d’appel. Elle en définit strictement le contenu nécessaire. Elle écarte ainsi une interprétation extensive des textes.
L’arrêt procède à une interprétation littérale des articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile. La Cour souligne que « la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ». Elle ajoute que « seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ». La Haute juridiction en déduit avec netteté qu’ »aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation ». Le formalisme est ainsi cantonné à l’identification précise des dispositions contestées. L’intention de l’appelant de voir réformer le jugement est présumée. Elle n’a pas à être exprimée dans l’acte introductif.
Cette lecture stricte permet de censurer le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que la déclaration « ne précise pas d’objet, s’il est demandé la réformation ou l’infirmation ou encore l’annulation ». La Cour de cassation estime que cette exigence supplémentaire n’est pas fondée en droit. Elle constate que l’acte mentionnait pourtant « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel total portant sur le dispositif ». Ces mentions satisfont aux prescriptions légales. La solution garantit la sécurité juridique. Elle évite les nullités de pure forme pour un oubli sans conséquence sur l’information de la partie adverse.
**II. La protection du droit au recours effectif**
La décision a une portée pratique significative. Elle préserve l’effectivité du droit d’appel. Elle limite les risques de déchéance pour le justiciable.
La Cour de cassation rappelle le principe de l’effet dévolutif de l’appel. Cet effet est attaché au seul acte d’appel dès lors qu’il désigne les chefs critiqués. L’arrêt attaqué avait dénié cet effet au motif d’un défaut de précision sur l’objet. La Haute juridiction y voit une violation des textes. Elle protège ainsi le droit à un double degré de juridiction. La solution est particulièrement importante en matière de partage successoral. Le litige était indivisible selon la cour d’appel. Cette indivisibilité n’affecte pas pourtant les conditions de forme de la déclaration. L’arrêt précise qu’aucune déclaration rectificative n’avait été déposée dans les délais. La Cour de cassation ne s’arrête pas à cet élément. Elle considère que l’acte initial était régulier. Elle évite ainsi une forclusion dommageable.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique d’accessibilité de la justice. Elle interdit aux juges du fond d’ajouter des conditions non prévues par la loi. La demande d’infirmation ou d’annulation est inhérente à tout appel. Son expression formelle n’est pas requise. Le justiciable peut se concentrer sur l’essentiel : l’indication des points du jugement qu’il conteste. La Cour de cassation maintient un équilibre entre rigueur procédurale et pragmatisme. Elle empêche l’annulation d’un appel pour un vice purement rédactionnel. Cette approche favorise une justice plus efficace. Elle réduit les contentieux sur la validité de l’acte introductif d’instance.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 23 octobre 2025, casse un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2023. Cette dernière avait jugé une déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif. Le litige opposait plusieurs héritiers à la suite d’un partage successoral. La demanderesse avait formé un appel limité aux chefs expressément critiqués. La cour d’appel avait estimé cet acte insuffisant car il ne précisait pas si l’appelant demandait l’infirmation ou l’annulation du jugement. La Cour de cassation devait donc déterminer les mentions obligatoires d’une déclaration d’appel au regard des articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile. Elle juge que l’arrêt attaqué a violé ces textes. Elle casse et annule la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La solution retenue éclaire d’abord le formalisme exigé pour l’acte d’appel. Elle précise ensuite la portée de cette exigence pour le justiciable.
**I. La clarification des mentions obligatoires de l’acte d’appel**
La Cour de cassation rappelle le formalisme de la déclaration d’appel. Elle en définit strictement le contenu nécessaire. Elle écarte ainsi une interprétation extensive des textes.
L’arrêt procède à une interprétation littérale des articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile. La Cour souligne que « la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ». Elle ajoute que « seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ». La Haute juridiction en déduit avec netteté qu’ »aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation ». Le formalisme est ainsi cantonné à l’identification précise des dispositions contestées. L’intention de l’appelant de voir réformer le jugement est présumée. Elle n’a pas à être exprimée dans l’acte introductif.
Cette lecture stricte permet de censurer le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que la déclaration « ne précise pas d’objet, s’il est demandé la réformation ou l’infirmation ou encore l’annulation ». La Cour de cassation estime que cette exigence supplémentaire n’est pas fondée en droit. Elle constate que l’acte mentionnait pourtant « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel total portant sur le dispositif ». Ces mentions satisfont aux prescriptions légales. La solution garantit la sécurité juridique. Elle évite les nullités de pure forme pour un oubli sans conséquence sur l’information de la partie adverse.
**II. La protection du droit au recours effectif**
La décision a une portée pratique significative. Elle préserve l’effectivité du droit d’appel. Elle limite les risques de déchéance pour le justiciable.
La Cour de cassation rappelle le principe de l’effet dévolutif de l’appel. Cet effet est attaché au seul acte d’appel dès lors qu’il désigne les chefs critiqués. L’arrêt attaqué avait dénié cet effet au motif d’un défaut de précision sur l’objet. La Haute juridiction y voit une violation des textes. Elle protège ainsi le droit à un double degré de juridiction. La solution est particulièrement importante en matière de partage successoral. Le litige était indivisible selon la cour d’appel. Cette indivisibilité n’affecte pas pourtant les conditions de forme de la déclaration. L’arrêt précise qu’aucune déclaration rectificative n’avait été déposée dans les délais. La Cour de cassation ne s’arrête pas à cet élément. Elle considère que l’acte initial était régulier. Elle évite ainsi une forclusion dommageable.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique d’accessibilité de la justice. Elle interdit aux juges du fond d’ajouter des conditions non prévues par la loi. La demande d’infirmation ou d’annulation est inhérente à tout appel. Son expression formelle n’est pas requise. Le justiciable peut se concentrer sur l’essentiel : l’indication des points du jugement qu’il conteste. La Cour de cassation maintient un équilibre entre rigueur procédurale et pragmatisme. Elle empêche l’annulation d’un appel pour un vice purement rédactionnel. Cette approche favorise une justice plus efficace. Elle réduit les contentieux sur la validité de l’acte introductif d’instance.