Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-12.488

Une salariée saisit le conseil de prud’hommes pour rupture judiciaire de son contrat. L’employeur invoque une exception de nullité de la procédure. Le jugement du 26 janvier 2021 rejette cette exception et déboute les parties. La cour d’appel de Versailles, le 15 décembre 2022, statue sur le fond. La salariée forme un pourvoi. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle ne statue pas sur un grief jugé non cassatoire. Elle renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Versailles. La question est de savoir pourquoi la Cour de cassation censure sans examen approfondi du moyen. La solution réside dans l’application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. La Cour juge un grief manifestement non propre à entraîner la cassation.

**I. Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur les griefs non cassatoires**

La Cour opère un filtrage des moyens de cassation. Elle écarte les griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation. L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. La formulation est concise : « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief ». Le contrôle porte sur la nature même du grief. Il s’agit d’un examen préalable de sa pertinence. La Cour vérifie si le moyen soulève une question sérieuse de droit. Elle apprécie si l’erreur alléguée pourrait vicier la décision. Cette appréciation est souveraine. Elle permet une économie de moyens procéduraux. La Cour se concentre sur les seuls griefs susceptibles d’aboutir. Cette pratique est ancienne et constante. Elle participe à la bonne administration de la justice.

La motivation de la Cour est alors très sommaire. Elle se borne à constater le caractère non cassatoire du grief. Aucune analyse de fond n’est développée. La décision n’examine pas le bien-fondé des arguments. Elle les écarte par une qualification juridique. Cette brièveté peut sembler frustrante pour le justiciable. Elle est pourtant essentielle à la célérité de la justice cassationnelle. Elle évite des développements inutiles sur des points secondaires. La Cour remplit ainsi sa mission de régulation juridictionnelle. Elle ne se prononce que sur les questions présentant un intérêt juridique certain. Cette approche garantit l’autorité de ses décisions de principe.

**II. Les conséquences procédurales d’une cassation partiellement motivée**

La cassation est prononcée malgré l’existence d’un grief non examiné. La Cour statue uniquement sur les branches du moyen qu’elle retient. Elle casse l’arrêt attaqué « en toutes ses dispositions ». L’annulation est donc globale. Elle n’est pas limitée aux seuls points correspondant aux griefs retenus. Cette solution est traditionnelle. Elle évite un morcellement excessif de la chose jugée. Le renvoi est ordonné devant une juridiction « autrement composée ». Cette précision est impérative après cassation. Elle vise à garantir l’impartialité de la nouvelle instruction. La cour de renvoi devra reprendre l’affaire intégralement. Elle n’est pas liée par les points non censurés par la Cour suprême.

La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il rappelle les pouvoirs de la Cour de cassation en matière de filtrage. Il illustre le principe d’économie des moyens. La décision n’énonce pas une règle de fond nouvelle. Elle applique une disposition procédurale bien établie. Sa valeur réside dans sa rigueur formelle. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’office du juge de cassation. L’arrêt aura pour effet de remettre l’affaire en état d’être rejugée. La cour d’appel de Versailles, autrement composée, devra statuer à nouveau. Elle tiendra compte de la censure intervenue. Elle examinera l’ensemble des demandes des parties sans être influencée par l’arrêt annulé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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