Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-11.590
Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 23 octobre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2022. Le litige oppose une société locataire d’un domaine viticole, placée en sauvegarde, à une société prestataire. Un premier jugement du 7 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, avait condamné les parties à se payer des sommes réciproques. Le 15 septembre 2020, la société locataire a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente pour recouvrer sa créance. Par un jugement du 26 octobre 2021, le juge de l’exécution a annulé ce commandement. Cet annulation a été confirmée par l’arrêt attaqué. Entre-temps, un arrêt du 3 mai 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel du jugement au fond, avait ordonné la compensation des créances respectives. La cour d’appel, dans l’arrêt du 24 novembre 2022, a justifié la nullité du commandement par cette compensation, qui privait la créance de son caractère liquide et exigible. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’exécution forcée pouvait valablement être poursuivie sur le fondement d’un titre à exécution provisoire, au risque du créancier. La Cour de cassation devait donc déterminer si un commandement de payer, régulièrement délivré en vertu d’un titre à exécution provisoire, pouvait être annulé rétroactivement au motif qu’un arrêt ultérieur a ordonné la compensation de la créance. La Haute juridiction casse l’arrêt pour violation des articles L. 111-10 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La solution retenue affirme avec fermeté le principe de l’efficacité immédiate des titres à exécution provisoire. La Cour rappelle que “l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire”. Elle souligne que le créancier agit alors à ses risques et qu’il devra “rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”. En l’espèce, le commandement avait été délivré le 15 septembre 2020 sur le fondement du jugement du 7 novembre 2019. La cour d’appel a commis une erreur de droit en fondant la nullité de cet acte d’exécution sur un arrêt du 3 mai 2022, postérieur à sa délivrance. La Cour de cassation estime que la modification ultérieure du titre par la décision ordonnant la compensation ne pouvait avoir un effet rétroactif invalidant l’acte d’exécution régulièrement engagé. Cette analyse consacre une lecture stricte et temporelle des conditions de l’exécution forcée. Elle protège la sécurité des procédures d’exécution en empêchant qu’une décision future ne vienne remettre en cause la validité d’actes antérieurement accomplis dans le cadre légal. Le créancier bénéficie ainsi d’une certitude procédurale, même précaire, pendant la phase d’exécution provisoire.
Cette décision révèle également les limites inhérentes au mécanisme de la compensation judiciaire et ses effets dans le temps. La cour d’appel avait estimé que la compensation ordonnée rétroagissait pour priver la créance de son caractère liquide et exigible au moment du commandement. La Cour de cassation rejette cette vision rétroactive. Elle établit une séquence chronologique claire : la régularité de l’acte d’exécution s’apprécie à la date de son accomplissement, au regard du titre existant à cette date. La compensation, bien que pouvant avoir un effet extinctif rétroactif sur le plan des obligations, ne saurait anéantir *ex tunc* la validité formelle d’une mesure d’exécution déjà intervenue. Cette solution préserve l’effectivité de l’exécution provisoire, qui perdrait tout son sens si elle pouvait être paralysée par l’éventualité d’une modification future du titre. Elle place le risque de l’évolution du contentieux sur la seule tête du créancier exécutant, qui devra assumer les conséquences indemnitaires d’une exécution devenue injustifiée, sans que l’acte d’exécution lui-même soit frappé de nullité. Cette approche équilibre les intérêts en présence : elle garantit au débiteur une réparation intégrale en cas d’exécution abusive, sans pour autant offrir une arme procédurale pour faire échec *a posteriori* à des actes réguliers.
La portée de cet arrêt est significative pour la pratique de l’exécution provisoire. Il renforce la position du créancier muni d’un titre provisoire en lui assurant que les actes d’exécution qu’il met en œuvre ne seront pas invalidés rétroactivement par une décision ultérieure modifiant le titre. La sécurité juridique des procédures d’exécution en sort consolidée. Toutefois, cette sécurité n’est pas absolue. L’arrêt rappelle avec précision le régime de responsabilité attaché à l’exécution provisoire : le créancier agit à ses risques et devra rétablir le débiteur si le titre est modifié. Cette solution s’inscrit dans la cohérence de la jurisprudence antérieure sur les effets de l’exécution provisoire. Elle écarte une interprétation extensive qui aurait permis d’utiliser la compensation judiciaire future comme un moyen de contestation rétroactive de l’exécution forcée. En définitive, la Cour opère une distinction nette entre la validité de la procédure d’exécution et le bien-fondé substantiel de la créance. Seul le second élément peut être affecté rétroactivement par une décision ultérieure, non le premier. Cette distinction est essentielle pour maintenir l’effectivité du recouvrement forcé des créances dans l’attente d’un jugement définitif.
Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 23 octobre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2022. Le litige oppose une société locataire d’un domaine viticole, placée en sauvegarde, à une société prestataire. Un premier jugement du 7 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, avait condamné les parties à se payer des sommes réciproques. Le 15 septembre 2020, la société locataire a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente pour recouvrer sa créance. Par un jugement du 26 octobre 2021, le juge de l’exécution a annulé ce commandement. Cet annulation a été confirmée par l’arrêt attaqué. Entre-temps, un arrêt du 3 mai 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel du jugement au fond, avait ordonné la compensation des créances respectives. La cour d’appel, dans l’arrêt du 24 novembre 2022, a justifié la nullité du commandement par cette compensation, qui privait la créance de son caractère liquide et exigible. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’exécution forcée pouvait valablement être poursuivie sur le fondement d’un titre à exécution provisoire, au risque du créancier. La Cour de cassation devait donc déterminer si un commandement de payer, régulièrement délivré en vertu d’un titre à exécution provisoire, pouvait être annulé rétroactivement au motif qu’un arrêt ultérieur a ordonné la compensation de la créance. La Haute juridiction casse l’arrêt pour violation des articles L. 111-10 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La solution retenue affirme avec fermeté le principe de l’efficacité immédiate des titres à exécution provisoire. La Cour rappelle que “l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire”. Elle souligne que le créancier agit alors à ses risques et qu’il devra “rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”. En l’espèce, le commandement avait été délivré le 15 septembre 2020 sur le fondement du jugement du 7 novembre 2019. La cour d’appel a commis une erreur de droit en fondant la nullité de cet acte d’exécution sur un arrêt du 3 mai 2022, postérieur à sa délivrance. La Cour de cassation estime que la modification ultérieure du titre par la décision ordonnant la compensation ne pouvait avoir un effet rétroactif invalidant l’acte d’exécution régulièrement engagé. Cette analyse consacre une lecture stricte et temporelle des conditions de l’exécution forcée. Elle protège la sécurité des procédures d’exécution en empêchant qu’une décision future ne vienne remettre en cause la validité d’actes antérieurement accomplis dans le cadre légal. Le créancier bénéficie ainsi d’une certitude procédurale, même précaire, pendant la phase d’exécution provisoire.
Cette décision révèle également les limites inhérentes au mécanisme de la compensation judiciaire et ses effets dans le temps. La cour d’appel avait estimé que la compensation ordonnée rétroagissait pour priver la créance de son caractère liquide et exigible au moment du commandement. La Cour de cassation rejette cette vision rétroactive. Elle établit une séquence chronologique claire : la régularité de l’acte d’exécution s’apprécie à la date de son accomplissement, au regard du titre existant à cette date. La compensation, bien que pouvant avoir un effet extinctif rétroactif sur le plan des obligations, ne saurait anéantir *ex tunc* la validité formelle d’une mesure d’exécution déjà intervenue. Cette solution préserve l’effectivité de l’exécution provisoire, qui perdrait tout son sens si elle pouvait être paralysée par l’éventualité d’une modification future du titre. Elle place le risque de l’évolution du contentieux sur la seule tête du créancier exécutant, qui devra assumer les conséquences indemnitaires d’une exécution devenue injustifiée, sans que l’acte d’exécution lui-même soit frappé de nullité. Cette approche équilibre les intérêts en présence : elle garantit au débiteur une réparation intégrale en cas d’exécution abusive, sans pour autant offrir une arme procédurale pour faire échec *a posteriori* à des actes réguliers.
La portée de cet arrêt est significative pour la pratique de l’exécution provisoire. Il renforce la position du créancier muni d’un titre provisoire en lui assurant que les actes d’exécution qu’il met en œuvre ne seront pas invalidés rétroactivement par une décision ultérieure modifiant le titre. La sécurité juridique des procédures d’exécution en sort consolidée. Toutefois, cette sécurité n’est pas absolue. L’arrêt rappelle avec précision le régime de responsabilité attaché à l’exécution provisoire : le créancier agit à ses risques et devra rétablir le débiteur si le titre est modifié. Cette solution s’inscrit dans la cohérence de la jurisprudence antérieure sur les effets de l’exécution provisoire. Elle écarte une interprétation extensive qui aurait permis d’utiliser la compensation judiciaire future comme un moyen de contestation rétroactive de l’exécution forcée. En définitive, la Cour opère une distinction nette entre la validité de la procédure d’exécution et le bien-fondé substantiel de la créance. Seul le second élément peut être affecté rétroactivement par une décision ultérieure, non le premier. Cette distinction est essentielle pour maintenir l’effectivité du recouvrement forcé des créances dans l’attente d’un jugement définitif.