Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-11.515

Par une ordonnance sur requête du 20 avril 2021, le président d’un tribunal de commerce autorisa une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce. Cette mesure fut prise à la demande d’un créancier pour garantir une créance provisoirement évaluée. Par une ordonnance ultérieure du 20 janvier 2022, le juge prit acte de la mainlevée de cette inscription, rejetant la demande de dommages et intérêts formée par la société propriétaire du fonds. Cette société fit appel de cette dernière ordonnance.

La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 12 janvier 2023, déclara la société irrecevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance initiale du 20 avril 2021. Elle débouta la société de toutes ses demandes. La cour d’appel estima que la rétractation n’était possible que dans trois hypothèses limitatives : rectification d’erreur matérielle, opposition à un jugement par défaut ou recours en révision. Elle en déduisit que la demande ne rentrait dans aucun de ces cas. La société forma un pourvoi en cassation, soutenant que cette interprétation méconnaissait le régime spécifique des ordonnances sur requête autorisant des mesures conservatoires.

La Cour de cassation devait donc déterminer si une ordonnance sur requête autorisant une mesure conservatoire pouvait faire l’objet d’une demande en rétractation devant le juge l’ayant rendue, en dehors des cas de droit commun de la rétractation. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, jugeant que cette dernière a violé les articles R. 121-5, R. 121-23, R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 497 du code de procédure civile. La Haute juridiction rappelle le régime dérogatoire applicable et affirme le droit du débiteur à contester une telle ordonnance par la voie de la rétractation.

**La consécration d’une voie de recours spécifique contre les mesures conservatoires**

La décision opère une clarification nécessaire du régime des voies de recours. La Cour d’appel de Montpellier avait appliqué de manière restrictive les règles de droit commun de la rétractation. Elle avait considéré que « la rétractation est le fait par un magistrat de revenir sur une décision déjà prise » et qu’elle n’était possible que dans trois hypothèses limitatives. Cette analyse méconnaissait la nature particulière de l’ordonnance sur requête en matière de mesures conservatoires. La Cour de cassation rappelle avec fermeté le caractère dérogatoire de cette procédure. Elle fonde sa solution sur une combinaison de textes spécifiques. L’article R. 121-23 du CPCE prévoit que le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas prévus par la loi. L’article R. 512-1 du même code dispose que le juge peut ordonner à tout moment la mainlevée d’une mesure si ses conditions ne sont plus réunies. Enfin, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». La Haute juridiction en déduit logiquement l’existence d’une voie de contestation ouverte au débiteur. Cette interprétation assure une conciliation équilibrée entre les intérêts du créancier et les droits de la défense. Elle garantit au débiteur un contrôle juridictionnel effectif sans remettre en cause l’efficacité de la mesure conservatoire.

**La réaffirmation des pouvoirs du juge de l’exécution et la sécurité juridique**

L’arrêt renforce le rôle du juge de l’exécution et la sécurité des procédures. En censurant la décision des juges du fond, la Cour de cassation réaffirme l’étendue des pouvoirs du juge qui a autorisé la mesure. Elle consacre une procédure de rétractation spécifique, distincte des voies de droit commun. Cette solution est conforme à l’économie générale du droit des procédures civiles d’exécution. Elle permet un contrôle a posteriori rapide et adapté à la nature provisoire de la mesure. La sécurité juridique s’en trouve renforcée pour toutes les parties. Le créancier bénéficie d’une mesure rapidement exécutoire pour préserver ses droits. Le débiteur dispose d’un recours effectif pour contester la régularité ou le bien-fondé de cette mesure. La Cour de cassation met ainsi fin à une incertitude jurisprudentielle préjudiciable. Elle unifie l’interprétation des textes applicables et guide l’action des juridictions du fond. Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse de l’équilibre des procédures. Elle assure une protection effective des libertés individuelles contre les mesures potentiellement attentatoires. Le renvoi devant la Cour d’appel de Nîmes permettra une appréciation au fond conforme à ces principes désormais clarifiés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture