Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-11.000

Un ancien salarié a sollicité une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le président du tribunal judiciaire a rendu une première ordonnance sur requête le 3 décembre 2021. Une seconde ordonnance modificative a été rendue le 20 décembre 2021. L’huissier a procédé au constat le 2 février 2022. L’employeur a alors assigné le salarié en référé pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 20 décembre. Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 21 avril 2022. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 24 novembre 2022, a confirmé cette décision. La société a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le premier moyen mais casse partiellement l’arrêt sur d’autres chefs. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. La question de droit est de savoir si la modification d’une ordonnance sur requête impose la remise de la requête et de l’ordonnance initiales. La Cour de cassation estime que la communication de la seule requête modificative et de la nouvelle ordonnance peut suffire. Cette solution mérite une analyse approfondie.

La Cour de cassation valide une interprétation fonctionnelle des formalités de communication. L’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile impose la remise d’une copie de la requête et de l’ordonnance. La cour d’appel avait retenu que la requête modificative et la seconde ordonnance se suffisaient à elles-mêmes. La Cour suprême approuve ce raisonnement. Elle considère que leur contenu et les pièces visées rendaient inutile la communication des premiers documents. Cette approche privilégie l’économie procédurale et la substance sur la forme. Elle évite des formalités redondantes lorsque la seconde décision est complète. La solution préserve l’esprit du contradictoire sans en alourdir mécaniquement l’application. Elle s’inscrit dans une recherche d’efficacité de la procédure sur requête. La sécurité juridique n’est pas affectée si la partie adverse est pleinement informée. La Cour consacre ainsi une application pragmatique du principe de contradiction.

Cette décision confirme une jurisprudence antérieure attachée à la finalité des textes. Elle rappelle que le formalisme procédural ne doit pas devenir un obstacle injustifié. La solution était prévisible au regard de certaines décisions antérieures. La chambre civile avait déjà admis des aménagements similaires pour d’autres mesures d’instruction. La logique est constante : le droit à la contradiction doit être effectif, non point formaliste. La portée de l’arrêt reste cependant limitée à l’article 495 du code de procédure civile. Il ne remet pas en cause l’exigence fondamentale d’une information loyale de la partie adverse. La décision constitue une simple précision d’interprétation dans un cas d’espèce. Elle n’a pas valeur de principe mais guide les juges du fond vers une appréciation concrète. L’arrêt évite ainsi un formalisme excessif qui desservirait la célérité procédurale.

La solution adoptée soulève néanmoins des questions sur la sécurité juridique des parties. Le risque d’une appréciation trop subjective par le juge du fond existe. La cour d’appel a estimé que les documents étaient suffisamment motivés et similaires. Un autre juge pourrait avoir une appréciation différente en fonction des circonstances. Cette marge d’appréciation peut générer une insécurité pour les praticiens. La décision pourrait inciter à une communication minimale des pièces procédurales. Elle pourrait fragiliser la garantie du contradictoire pour les parties peu averties. La recherche d’efficacité ne doit pas occulter la nécessité d’une information complète. La balance entre célérité et protection des droits reste délicate à établir. L’arrêt ne donne pas de critères objectifs clairs pour évaluer la suffisance des documents. Cette absence pourrait conduire à des contentieux supplémentaires sur la régularité de la communication.

L’arrêt illustre la tension permanente entre formalisme et pragmatisme en procédure civile. La Cour de cassation valide une approche finaliste des règles de communication. Elle évite un formalisme stérile lorsque l’objectif de transparence est atteint. Cette orientation est conforme à l’évolution contemporaine de la procédure civile. La célérité et l’efficacité des mesures d’urgence sont ainsi favorisées. Toutefois, la solution manque de précision pour garantir une application uniforme. Elle laisse une appréciation au cas par cas qui peut être source d’incertitude. La portée de l’arrêt est donc modérée et circonscrite à son contexte spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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