Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-10.307
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 23 octobre 2025, a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 novembre 2022. Cette dernière avait déclaré irrecevable un appel formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 19 février 2021. L’appelant avait initialement adressé sa déclaration d’appel à une adresse erronée, celle du tribunal judiciaire de Rennes, qui l’a reçue le 7 avril 2021. Une seconde déclaration, adressée à la juridiction compétente, fut reçue après l’expiration du délai apparent. La cour d’appel a estimé que l’article 2241 du code civil n’était pas applicable, considérant que l’appelant avait saisi la cour d’appel de Rennes et non une juridiction incompétente. La Cour de cassation devait déterminer si la saisine d’une juridiction incompétente par suite d’une adresse erronée interrompt le délai d’appel. Elle a répondu par l’affirmative, cassant l’arrêt pour violation de l’article 2241 du code civil.
**La confirmation d’un principe procédural protecteur**
L’arrêt rappelle avec fermeté le champ d’application de l’article 2241 du code civil. La Cour énonce que la demande en justice interrompt les délais « lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ». Elle applique ce principe à l’hypothèse d’une déclaration d’appel adressée à une mauvaise adresse. La solution consacre une interprétation large et objective de la notion de saisine. Peu importe l’intention de l’appelant ou la mention correcte du nom de la juridiction sur l’enveloppe. L’essentiel réside dans la réalité matérielle de la réception de l’acte par un greffe. Dès lors que le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente en l’espèce, a reçu l’acte avant l’expiration du délai, l’interruption est acquise. Cette analyse protège efficacement le justiciable des conséquences d’une erreur purement formelle. Elle évite que le droit au recours ne soit perdu pour une simple méprise sur l’adresse du greffe compétent. La Cour de cassation garantit ainsi l’effectivité du principe du double degré de juridiction.
La portée de cette décision est immédiatement pratique. Elle clarifie une situation fréquente où l’acte de saisine est physiquement déposé à une mauvaise juridiction. La solution aligne les délais de recours sur le régime plus favorable des délais de prescription. Elle témoigne d’une volonté d’harmonisation des effets interruptifs au sein du code civil. Cette approche est cohérente avec l’économie générale de l’article 2241, conçu comme un mécanisme de protection. La Cour écarte une interprétation restrictive qui aurait subordonné l’interruption à la démonstration d’une intention claire de saisir la bonne juridiction. Elle privilégie une appréciation factuelle et simplifiée, centrée sur la réception de l’acte. Cette sécurité juridique bénéficie en premier lieu aux justiciables non professionnels. Elle réduit les risques de forclusion liés aux incertitudes entourant les règles de compétence territoriale ou d’attribution.
**Les limites d’une solution fondée sur la compétence d’attribution**
La décision opère une distinction implicite mais essentielle. L’interruption ne joue que si l’acte est reçu par une juridiction, même incompétente. L’arrêt souligne que la déclaration fut reçue « par le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente ». Cette précision est cardinale. Elle laisse en suspens le sort d’un acte adressé à une entité qui n’est pas une juridiction, comme une administration. Le principe posé semble ainsi lié à l’existence d’un greffe judiciaire recevant l’acte. La solution s’appuie sur la qualité de l’autorité saisie, non sur la seule erreur d’adresse. Cette limite est logique au regard du texte, qui vise expressément la saisine d’une « juridiction » incompétente. Elle préserve l’équilibre du mécanisme en évitant une extension déraisonnable.
Le raisonnement de la Cour de cassation rejette explicitement l’argumentation de la cour d’appel. Celle-ci avait estimé que l’appelant « n’a pas saisi une juridiction incompétente, mais bien la cour d’appel de Rennes ». Pour les juges du fond, l’erreur sur l’adresse postale était accessoire dès lors que l’intention de saisir la cour d’appel était établie. La haute juridiction censure cette analyse subjective. Elle lui oppose une conception strictement objective de la saisine, déterminée par le destinataire effectif de l’acte. Cette clarification était nécessaire. Elle unifie l’application de l’article 2241 en empêchant les cours d’appel d’introduire des distinctions factuelles subtiles. La solution renforce la prévisibilité du droit. Elle guide les praticiens vers une vérification systématique de la compétence d’attribution du destinataire de l’acte, plutôt que vers une appréciation des mentions portées sur celui-ci.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 23 octobre 2025, a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 novembre 2022. Cette dernière avait déclaré irrecevable un appel formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 19 février 2021. L’appelant avait initialement adressé sa déclaration d’appel à une adresse erronée, celle du tribunal judiciaire de Rennes, qui l’a reçue le 7 avril 2021. Une seconde déclaration, adressée à la juridiction compétente, fut reçue après l’expiration du délai apparent. La cour d’appel a estimé que l’article 2241 du code civil n’était pas applicable, considérant que l’appelant avait saisi la cour d’appel de Rennes et non une juridiction incompétente. La Cour de cassation devait déterminer si la saisine d’une juridiction incompétente par suite d’une adresse erronée interrompt le délai d’appel. Elle a répondu par l’affirmative, cassant l’arrêt pour violation de l’article 2241 du code civil.
**La confirmation d’un principe procédural protecteur**
L’arrêt rappelle avec fermeté le champ d’application de l’article 2241 du code civil. La Cour énonce que la demande en justice interrompt les délais « lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ». Elle applique ce principe à l’hypothèse d’une déclaration d’appel adressée à une mauvaise adresse. La solution consacre une interprétation large et objective de la notion de saisine. Peu importe l’intention de l’appelant ou la mention correcte du nom de la juridiction sur l’enveloppe. L’essentiel réside dans la réalité matérielle de la réception de l’acte par un greffe. Dès lors que le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente en l’espèce, a reçu l’acte avant l’expiration du délai, l’interruption est acquise. Cette analyse protège efficacement le justiciable des conséquences d’une erreur purement formelle. Elle évite que le droit au recours ne soit perdu pour une simple méprise sur l’adresse du greffe compétent. La Cour de cassation garantit ainsi l’effectivité du principe du double degré de juridiction.
La portée de cette décision est immédiatement pratique. Elle clarifie une situation fréquente où l’acte de saisine est physiquement déposé à une mauvaise juridiction. La solution aligne les délais de recours sur le régime plus favorable des délais de prescription. Elle témoigne d’une volonté d’harmonisation des effets interruptifs au sein du code civil. Cette approche est cohérente avec l’économie générale de l’article 2241, conçu comme un mécanisme de protection. La Cour écarte une interprétation restrictive qui aurait subordonné l’interruption à la démonstration d’une intention claire de saisir la bonne juridiction. Elle privilégie une appréciation factuelle et simplifiée, centrée sur la réception de l’acte. Cette sécurité juridique bénéficie en premier lieu aux justiciables non professionnels. Elle réduit les risques de forclusion liés aux incertitudes entourant les règles de compétence territoriale ou d’attribution.
**Les limites d’une solution fondée sur la compétence d’attribution**
La décision opère une distinction implicite mais essentielle. L’interruption ne joue que si l’acte est reçu par une juridiction, même incompétente. L’arrêt souligne que la déclaration fut reçue « par le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente ». Cette précision est cardinale. Elle laisse en suspens le sort d’un acte adressé à une entité qui n’est pas une juridiction, comme une administration. Le principe posé semble ainsi lié à l’existence d’un greffe judiciaire recevant l’acte. La solution s’appuie sur la qualité de l’autorité saisie, non sur la seule erreur d’adresse. Cette limite est logique au regard du texte, qui vise expressément la saisine d’une « juridiction » incompétente. Elle préserve l’équilibre du mécanisme en évitant une extension déraisonnable.
Le raisonnement de la Cour de cassation rejette explicitement l’argumentation de la cour d’appel. Celle-ci avait estimé que l’appelant « n’a pas saisi une juridiction incompétente, mais bien la cour d’appel de Rennes ». Pour les juges du fond, l’erreur sur l’adresse postale était accessoire dès lors que l’intention de saisir la cour d’appel était établie. La haute juridiction censure cette analyse subjective. Elle lui oppose une conception strictement objective de la saisine, déterminée par le destinataire effectif de l’acte. Cette clarification était nécessaire. Elle unifie l’application de l’article 2241 en empêchant les cours d’appel d’introduire des distinctions factuelles subtiles. La solution renforce la prévisibilité du droit. Elle guide les praticiens vers une vérification systématique de la compétence d’attribution du destinataire de l’acte, plutôt que vers une appréciation des mentions portées sur celui-ci.