Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 novembre 2025, n°24-13.690
Un bailleur a obtenu la résiliation du bail et l’expulsion de son locataire par un jugement du 24 novembre 2020. Le locataire a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021. L’affaire ayant été fixée à bref délai, le président de la chambre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisi d’un incident d’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel. Par une ordonnance du 8 juin 2021, ce magistrat a déclaré l’appel irrecevable. Le locataire a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel. Par un arrêt du 29 juin 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance, estimant l’appel effectivement tardif. Le locataire s’est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation devait déterminer si, dans une procédure à bref délai, le président de chambre et, par voie de conséquence, la cour d’appel statuant sur le déféré, étaient compétents pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. Elle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 905-2 et 916 du code de procédure civile.
La Haute juridiction rappelle avec rigueur les limites de la compétence du président de chambre dans la procédure à bref délai. Elle affirme que “lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté”. Cette solution découle d’une interprétation stricte de l’article 905-2 du code de procédure civile. Ce texte énumère limitativement les pouvoirs du président, lesquels concernent principalement les mesures d’instruction et les injonctions de payer. Le contrôle de la régularité dans le temps de l’acte d’appel n’en fait pas partie. Cette exclusion se justifie par la nature même de la procédure à bref délai, qui vise une célérité particulière. Confier ce contrôle au président de chambre retarderait indûment la fixation de l’affaire. La Cour en déduit logiquement que la cour d’appel, saisie par le déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence du président. Elle précise que “saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre, la cour d’appel ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier”. Ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en confirmant une ordonnance qui elle-même était entachée d’incompétence. Cette décision consacre une répartition claire des rôles entre le président de chambre et la formation de jugement.
Cette solution mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et de l’économie procédurale. D’un côté, elle renforce la prévisibilité de la procédure à bref délai en fixant des compétences précises. Elle prévient les risques de dilution des débats sur des incidents préjudiciables. Elle s’inscrit dans une logique de spécialisation des fonctions au sein de la cour d’appel. D’un autre côté, elle peut sembler créer une forme d’impunité procédurale pour l’appelant tardif. L’irrecevabilité pour tardiveté devra désormais être soulevée et jugée par la formation de jugement elle-même, potentiellement lors de l’audience de fond. Cela pourrait compliquer et allonger le déroulement d’une procédure conçue pour être rapide. La portée de l’arrêt est donc significative. Il clarifie une question pratique importante pour les praticiens. Il impose une lecture stricte des pouvoirs du président de chambre. Cette jurisprudence pourrait influencer l’interprétation d’autres dispositions similaires limitant la compétence d’un magistrat unique. Elle invite à une vigilance accrue lors de la fixation à bref délai. L’efficacité procédurale recherchée pourrait être affectée si les incidents de recevabilité doivent systématiquement attendre le jugement au fond.
Un bailleur a obtenu la résiliation du bail et l’expulsion de son locataire par un jugement du 24 novembre 2020. Le locataire a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021. L’affaire ayant été fixée à bref délai, le président de la chambre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisi d’un incident d’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel. Par une ordonnance du 8 juin 2021, ce magistrat a déclaré l’appel irrecevable. Le locataire a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel. Par un arrêt du 29 juin 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance, estimant l’appel effectivement tardif. Le locataire s’est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation devait déterminer si, dans une procédure à bref délai, le président de chambre et, par voie de conséquence, la cour d’appel statuant sur le déféré, étaient compétents pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. Elle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 905-2 et 916 du code de procédure civile.
La Haute juridiction rappelle avec rigueur les limites de la compétence du président de chambre dans la procédure à bref délai. Elle affirme que “lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté”. Cette solution découle d’une interprétation stricte de l’article 905-2 du code de procédure civile. Ce texte énumère limitativement les pouvoirs du président, lesquels concernent principalement les mesures d’instruction et les injonctions de payer. Le contrôle de la régularité dans le temps de l’acte d’appel n’en fait pas partie. Cette exclusion se justifie par la nature même de la procédure à bref délai, qui vise une célérité particulière. Confier ce contrôle au président de chambre retarderait indûment la fixation de l’affaire. La Cour en déduit logiquement que la cour d’appel, saisie par le déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence du président. Elle précise que “saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre, la cour d’appel ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier”. Ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en confirmant une ordonnance qui elle-même était entachée d’incompétence. Cette décision consacre une répartition claire des rôles entre le président de chambre et la formation de jugement.
Cette solution mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et de l’économie procédurale. D’un côté, elle renforce la prévisibilité de la procédure à bref délai en fixant des compétences précises. Elle prévient les risques de dilution des débats sur des incidents préjudiciables. Elle s’inscrit dans une logique de spécialisation des fonctions au sein de la cour d’appel. D’un autre côté, elle peut sembler créer une forme d’impunité procédurale pour l’appelant tardif. L’irrecevabilité pour tardiveté devra désormais être soulevée et jugée par la formation de jugement elle-même, potentiellement lors de l’audience de fond. Cela pourrait compliquer et allonger le déroulement d’une procédure conçue pour être rapide. La portée de l’arrêt est donc significative. Il clarifie une question pratique importante pour les praticiens. Il impose une lecture stricte des pouvoirs du président de chambre. Cette jurisprudence pourrait influencer l’interprétation d’autres dispositions similaires limitant la compétence d’un magistrat unique. Elle invite à une vigilance accrue lors de la fixation à bref délai. L’efficacité procédurale recherchée pourrait être affectée si les incidents de recevabilité doivent systématiquement attendre le jugement au fond.