Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-16.182
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2024. Le litige opposait un travailleur à un organisme de recouvrement et au ministre chargé de la sécurité sociale. La Cour a jugé que les moyens du pourvoi n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée était de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans statuer au fond par une décision motivée. La solution retenue confirme la faculté pour la Haute juridiction d’écarter un pourvoi par un rejet non spécialement motivé lorsque les moyens soulevés sont manifestement irrecevables ou non fondés.
**La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**
La décision illustre l’application stricte des conditions posées par le code de procédure civile. L’article 1014, alinéa 1er, prévoit que la Cour de cassation « rejette le pourvoi sans statuer au fond par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. La formulation de l’arrêt est lapidaire : « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Cette brièveté n’est pas un défaut de motivation. Elle est au contraire la conséquence directe du texte, qui autorise un rejet sans examen détaillé lorsque l’issue ne fait pas de doute. Cette procédure constitue un instrument de bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant des questions sérieuses de droit. Le filtrage ainsi opéré évite l’encombrement de la juridiction suprême par des requêtes dilatoires ou manifestement infondées. La pratique est bien établie et respecte le droit au procès équitable. Les parties ont été entendues et le ministère public consulté, garantissant le contradictoire. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui applique avec rigueur les conditions de l’article 1014.
**Les limites implicites du pouvoir de rejet non motivé**
La portée de cette décision mérite cependant une analyse critique. Le pouvoir de rejeter sans motivation spéciale est considérable. Il suppose que l’irrecevabilité ou l’inanité du moyen soit « manifeste ». Cette appréciation reste souveraine et discrétionnaire. La Cour ne détaille pas en l’espèce pourquoi les moyens étaient manifestement irrecevables. Cette absence d’explication peut interroger sur les critères utilisés. La doctrine souligne que ce mécanisme ne doit pas vider de sa substance le droit au double degré de juridiction. Il convient que seuls les pourvois totalement dénués de fondement juridique soient écartés de la sorte. La décision rappelle que la Cour exerce ce pouvoir avec parcimonie. Elle ne l’utilise que lorsque aucune interprétation sérieuse de la loi ne peut soutenir le moyen. En l’absence de motivation, il est difficile pour le justiciable de comprendre les raisons exactes du rejet. Cela peut affecter la perception de l’équité de la procédure. Toutefois, la solution se justifie par l’impératif d’efficacité procédurale. Elle évite des développements inutiles sur des arguments ne méritant pas d’examen approfondi. La décision du 16 octobre 2025 s’inscrit dans cette recherche d’équilibre entre célérité et garantie des droits de la défense.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2024. Le litige opposait un travailleur à un organisme de recouvrement et au ministre chargé de la sécurité sociale. La Cour a jugé que les moyens du pourvoi n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée était de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans statuer au fond par une décision motivée. La solution retenue confirme la faculté pour la Haute juridiction d’écarter un pourvoi par un rejet non spécialement motivé lorsque les moyens soulevés sont manifestement irrecevables ou non fondés.
**La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**
La décision illustre l’application stricte des conditions posées par le code de procédure civile. L’article 1014, alinéa 1er, prévoit que la Cour de cassation « rejette le pourvoi sans statuer au fond par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. La formulation de l’arrêt est lapidaire : « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Cette brièveté n’est pas un défaut de motivation. Elle est au contraire la conséquence directe du texte, qui autorise un rejet sans examen détaillé lorsque l’issue ne fait pas de doute. Cette procédure constitue un instrument de bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant des questions sérieuses de droit. Le filtrage ainsi opéré évite l’encombrement de la juridiction suprême par des requêtes dilatoires ou manifestement infondées. La pratique est bien établie et respecte le droit au procès équitable. Les parties ont été entendues et le ministère public consulté, garantissant le contradictoire. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui applique avec rigueur les conditions de l’article 1014.
**Les limites implicites du pouvoir de rejet non motivé**
La portée de cette décision mérite cependant une analyse critique. Le pouvoir de rejeter sans motivation spéciale est considérable. Il suppose que l’irrecevabilité ou l’inanité du moyen soit « manifeste ». Cette appréciation reste souveraine et discrétionnaire. La Cour ne détaille pas en l’espèce pourquoi les moyens étaient manifestement irrecevables. Cette absence d’explication peut interroger sur les critères utilisés. La doctrine souligne que ce mécanisme ne doit pas vider de sa substance le droit au double degré de juridiction. Il convient que seuls les pourvois totalement dénués de fondement juridique soient écartés de la sorte. La décision rappelle que la Cour exerce ce pouvoir avec parcimonie. Elle ne l’utilise que lorsque aucune interprétation sérieuse de la loi ne peut soutenir le moyen. En l’absence de motivation, il est difficile pour le justiciable de comprendre les raisons exactes du rejet. Cela peut affecter la perception de l’équité de la procédure. Toutefois, la solution se justifie par l’impératif d’efficacité procédurale. Elle évite des développements inutiles sur des arguments ne méritant pas d’examen approfondi. La décision du 16 octobre 2025 s’inscrit dans cette recherche d’équilibre entre célérité et garantie des droits de la défense.