Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-19.102

Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 25 mai 2023. La Cour applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle estime que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle rejette donc le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des moyens. Elle soulève la question des limites du pouvoir d’appréciation de la Haute juridiction.

**I. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage des pourvois**

La décision procède à un contrôle a priori de la pertinence du moyen. La Cour juge le moyen « manifestement » irrecevable. Cette appréciation souveraine relève de son pouvoir réglementaire. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne le fondement. La formulation est lapidaire et sans appel. Elle ne nécessite pas de développement ultérieur. La Cour exerce ainsi une fonction de régulation du contentieux. Elle évite l’encombrement par des pourvois dilatoires ou dénués de fondement sérieux. Ce mécanisme protège l’autorité de la chose jugée par les cours d’appel. Il garantit aussi l’efficacité de la justice suprême. La décision s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice.

La technique du rejet non spécialement motivé présente une nature hybride. Elle n’est ni un arrêt de rejet au fond ni un arrêt de non-admission. La Cour statue sur le pourvoi mais sans examiner le fond du droit. Elle se prononce uniquement sur l’inanité patente du moyen. Cette procédure accélérée est réservée aux cas les plus clairs. Le contrôle opéré reste néanmoins un contrôle juridictionnel. Il suppose une analyse sommaire du moyen au regard des principes juridiques. La décision est donc insusceptible de recours. Elle produit l’autorité de la chose jugée relative à l’irrecevabilité du moyen. Cette économie de moyens est caractéristique d’une justice pragmatique.

**II. Les implications procédurales d’une décision au caractère définitif**

Le rejet sans motivation spéciale emporte des conséquences financières immédiates. Le pourvoi est rejeté et son auteur est condamné aux dépens. La Cour applique également l’article 700 du code de procédure civile. Elle condamne la partie perdante à une indemnité forfaitaire au profit de l’autre. Cette sanction pécuniaire complète la logique de dissuasion. Elle décourage les recours abusifs ou fantaisistes devant la Cour de cassation. La décision assure ainsi une forme de réparation pour les frais de procédure engagés. Elle rappelle que l’accès au juge de cassation n’est pas un droit sans contrepartie. La responsabilité procédurale des plaideurs et de leurs conseils est engagée.

La portée de cette jurisprudence est cependant strictement limitée. Elle ne crée pas un précédent sur le fond du droit débattu. La Cour ne se prononce pas sur l’interprétation de la règle de droit substantiel. Sa décision est purement procédurale et circonstancielle. Elle ne préjuge en rien de la solution sur un moyen similaire dans une autre affaire. Chaque pourvoi doit être apprécié in concreto. Le filtrage opéré reste un pouvoir exceptionnel. Il ne doit pas entraver l’exercice normal du droit au recours en cassation. L’équilibre est délicat entre célérité et garantie des droits de la défense. La décision montre que la Cour use de ce pouvoir avec une grande parcimonie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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