Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-19.096
Un arrêt de rejet non spécialement motivé a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 octobre 2025. Il statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2023. La juridiction suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à analyser les conditions de ce rejet sommaire avant d’en apprécier la portée procédurale.
**I. Les conditions d’application du rejet non spécialement motivé**
Le rejet sans motivation spéciale constitue une procédure exceptionnelle. Son fondement légal réside dans l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour de cassation y recourt lorsque le moyen soulevé est « manifestement » irrecevable ou non fondé. L’arrêt du 16 octobre 2025 illustre cette exigence. La Haute juridiction relève que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend la lettre de la loi. Elle implique une appréciation immédiate et certaine de l’inopérance du grief. Le contrôle exercé reste substantiel mais aboutit à une décision expéditive. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée des arguments. Elle constate simplement leur insuffisance patente au regard de la jurisprudence établie. Cette pratique préserve l’économie des moyens de la Cour. Elle évite l’encombrement du rôle par des pourvois dilatoires ou manifestement infondés. L’office du juge est ainsi rempli avec célérité tout en garantissant un filtrage efficace.
**II. La portée procédurale d’une décision de rejet sommaire**
La portée d’un tel arrêt est double. Elle affecte le déroulement de l’instance et la sécurité juridique des justiciables. En premier lieu, la décision met fin définitivement au litige. Le rejet du pourvoi entraîne l’autorité de la chose jugée de l’arrêt attaqué. La solution des juges du fond devient irrévocable. En second lieu, l’absence de motivation spéciale limite la portée normative de l’arrêt de la Cour de cassation. Celui-ci ne crée pas un précédent jurisprudentiel détaillé. Il ne formule pas un principe général nouveau. Il se borne à sanctionner l’inanité d’un argument particulier. Cette économie de motivation peut susciter des interrogations. Elle prive la partie perdante d’une explication circonstanciée sur le rejet de son moyen. Toutefois, cette rigueur procédurale est contrebalancée par le caractère « manifeste » de l’irrecevabilité ou de l’infondation. Le justiciable est présumé pouvoir identifier lui-même le vice de son raisonnement. La Cour rappelle ainsi son rôle de régulateur de l’activité juridictionnelle. Elle concentre ses efforts sur les pourvois soulevant des questions sérieuses. L’efficacité de la justice civile en est renforcée.
Un arrêt de rejet non spécialement motivé a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 octobre 2025. Il statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2023. La juridiction suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à analyser les conditions de ce rejet sommaire avant d’en apprécier la portée procédurale.
**I. Les conditions d’application du rejet non spécialement motivé**
Le rejet sans motivation spéciale constitue une procédure exceptionnelle. Son fondement légal réside dans l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour de cassation y recourt lorsque le moyen soulevé est « manifestement » irrecevable ou non fondé. L’arrêt du 16 octobre 2025 illustre cette exigence. La Haute juridiction relève que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend la lettre de la loi. Elle implique une appréciation immédiate et certaine de l’inopérance du grief. Le contrôle exercé reste substantiel mais aboutit à une décision expéditive. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée des arguments. Elle constate simplement leur insuffisance patente au regard de la jurisprudence établie. Cette pratique préserve l’économie des moyens de la Cour. Elle évite l’encombrement du rôle par des pourvois dilatoires ou manifestement infondés. L’office du juge est ainsi rempli avec célérité tout en garantissant un filtrage efficace.
**II. La portée procédurale d’une décision de rejet sommaire**
La portée d’un tel arrêt est double. Elle affecte le déroulement de l’instance et la sécurité juridique des justiciables. En premier lieu, la décision met fin définitivement au litige. Le rejet du pourvoi entraîne l’autorité de la chose jugée de l’arrêt attaqué. La solution des juges du fond devient irrévocable. En second lieu, l’absence de motivation spéciale limite la portée normative de l’arrêt de la Cour de cassation. Celui-ci ne crée pas un précédent jurisprudentiel détaillé. Il ne formule pas un principe général nouveau. Il se borne à sanctionner l’inanité d’un argument particulier. Cette économie de motivation peut susciter des interrogations. Elle prive la partie perdante d’une explication circonstanciée sur le rejet de son moyen. Toutefois, cette rigueur procédurale est contrebalancée par le caractère « manifeste » de l’irrecevabilité ou de l’infondation. Le justiciable est présumé pouvoir identifier lui-même le vice de son raisonnement. La Cour rappelle ainsi son rôle de régulateur de l’activité juridictionnelle. Elle concentre ses efforts sur les pourvois soulevant des questions sérieuses. L’efficacité de la justice civile en est renforcée.