Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-18.839
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mai 2023. Le litige opposait un organisme de recouvrement à plusieurs sociétés, dont l’une était placée en redressement judiciaire. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc statué par un rejet non spécialement motivé.
Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des moyens. Elle rappelle également les conditions d’application d’une procédure particulière, le rejet non spécialement motivé. L’analyse de cette décision permet d’en saisir le sens technique et d’en mesurer la portée pratique.
**I. Le sens de la décision : l’affirmation d’un contrôle préalable de la pertinence des moyens**
La Cour opère un filtrage rigoureux des pourvois. Elle juge que le moyen soulevé est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacre un pouvoir d’appréciation souverain sur la pertinence juridique des griefs. Le moyen est ainsi écarté sans examen approfondi de son bien-fondé, car il ne présente pas, en lui-même, un caractère sérieux susceptible de vicier la décision attaquée. Ce contrôle a priori permet à la Cour de rejeter les pourvois dilatoires ou manifestement infondés.
Le recours à la procédure de rejet non spécialement motivé en est la conséquence directe. La Cour applique strictement l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte l’autorise à rejeter sans motivation détaillée un pourvoi lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. La décision se borne ainsi à constater l’absence de vice manifeste, sans engager d’analyse substantielle sur le fond du droit. Cette économie de moyens vise à garantir l’efficacité de la justice suprême.
**II. La portée de la décision : la consolidation d’une pratique procédurale au service de l’efficacité judiciaire**
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’usage du rejet non spécialement motivé. Elle confirme la ligne interprétative de la Cour, qui utilise cet outil pour filtrer les pourvois. La pratique est bien établie et répond à un impératif de bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des arguments irrecevables ou manifestement non fondés, préservant ainsi son rôle de régulation des juges du fond.
L’impact de cette pratique sur l’accès au juge de cassation doit être nuancé. D’un côté, elle peut apparaître comme une restriction, privant le demandeur d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. De l’autre, elle garantit la célérité du traitement des affaires et permet à la Cour de se concentrer sur les questions juridiques méritant un examen approfondi. L’équilibre entre efficacité et droits de la défense reste ainsi préservé, sous le contrôle des exigences conventionnelles.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mai 2023. Le litige opposait un organisme de recouvrement à plusieurs sociétés, dont l’une était placée en redressement judiciaire. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc statué par un rejet non spécialement motivé.
Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des moyens. Elle rappelle également les conditions d’application d’une procédure particulière, le rejet non spécialement motivé. L’analyse de cette décision permet d’en saisir le sens technique et d’en mesurer la portée pratique.
**I. Le sens de la décision : l’affirmation d’un contrôle préalable de la pertinence des moyens**
La Cour opère un filtrage rigoureux des pourvois. Elle juge que le moyen soulevé est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacre un pouvoir d’appréciation souverain sur la pertinence juridique des griefs. Le moyen est ainsi écarté sans examen approfondi de son bien-fondé, car il ne présente pas, en lui-même, un caractère sérieux susceptible de vicier la décision attaquée. Ce contrôle a priori permet à la Cour de rejeter les pourvois dilatoires ou manifestement infondés.
Le recours à la procédure de rejet non spécialement motivé en est la conséquence directe. La Cour applique strictement l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte l’autorise à rejeter sans motivation détaillée un pourvoi lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. La décision se borne ainsi à constater l’absence de vice manifeste, sans engager d’analyse substantielle sur le fond du droit. Cette économie de moyens vise à garantir l’efficacité de la justice suprême.
**II. La portée de la décision : la consolidation d’une pratique procédurale au service de l’efficacité judiciaire**
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’usage du rejet non spécialement motivé. Elle confirme la ligne interprétative de la Cour, qui utilise cet outil pour filtrer les pourvois. La pratique est bien établie et répond à un impératif de bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des arguments irrecevables ou manifestement non fondés, préservant ainsi son rôle de régulation des juges du fond.
L’impact de cette pratique sur l’accès au juge de cassation doit être nuancé. D’un côté, elle peut apparaître comme une restriction, privant le demandeur d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. De l’autre, elle garantit la célérité du traitement des affaires et permet à la Cour de se concentrer sur les questions juridiques méritant un examen approfondi. L’équilibre entre efficacité et droits de la défense reste ainsi préservé, sous le contrôle des exigences conventionnelles.