Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-18.719

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 16 octobre 2025 une décision de rejet non spécialement motivé. Un pourvoi était formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2023. La juridiction suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour sur la recevabilité des moyens au fond.

**Le rejet non spécialement motivé, une sanction procédurale rigoureuse**

La Cour de cassation a jugé que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule caractérise l’application stricte de l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise un rejet sans motivation spécifique lorsque le moyen est irrecevable ou manifestement infondé. Le contrôle porte sur la substance même du grief soulevé. La Cour opère ainsi un filtrage des pourvois dilatoires ou dénués de tout sérieux. Cette pratique préserve l’efficacité de la justice de cassation. Elle évite l’encombrement de la Cour par des arguments inopérants. La décision rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. Son office est de garantir l’exacte application du droit par les juges du fond. Le rejet non spécialement motivé sanctionne un moyen qui ne remplit pas cette fonction.

Cette rigueur procédurale souligne la nature particulière du contrôle en cassation. La Cour ne réexamine pas les faits, cantonnée à la qualification juridique. Lorsqu’un moyen ne démontre aucune erreur de droit potentielle, il est écarté. La solution protège l’autorité de la chose jugée par les cours d’appel. Elle consacre également l’économie des moyens procéduraux. La Cour ne motive pas sa décision au-delà du constat d’inopérance. Cette brièveté peut interroger sur les droits de la défense. Elle est pourtant conforme à l’économie générale de la procédure civile. Le justiciable doit présenter un grief sérieux pour obtenir un examen approfondi.

**La portée limitée d’une décision d’espèce**

La décision du 16 octobre 2025 est une simple décision d’espèce. Elle ne crée pas une jurisprudence nouvelle. Son rôle est d’appliquer une disposition procédurale bien établie. L’article 1014 du code de procédure civile est fréquemment invoqué. La Cour rappelle ainsi les conditions strictes du pourvoi. Cette solution n’a pas de valeur de principe. Elle ne tranche aucune question de droit substantiel. Sa portée est donc circonscrite au litige dont elle est issue. Elle illustre la maîtrise du processus de cassation par la Cour.

Le rejet non spécialement motivé reste une mesure exceptionnelle. Elle suppose une appréciation manifeste de l’inopérance du moyen. La Cour use de ce pouvoir avec parcimonie. Elle respecte le droit au procès équitable. La décision n’indique pas la nature du moyen écarté. On peut supposer qu’il visait une appréciation souveraine des juges du fond. La Cour refuse alors de substituer sa propre analyse. Elle confirme la liberté d’appréciation des cours d’appel sur les faits. Cette jurisprudence est constante et rassurante pour les juridictions du fond. Elle assure la stabilité des décisions de justice après deux degrés de juridiction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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