Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-17.562
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 16 octobre 2025, a cassé un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 avril 2023. Ce jugement avait condamné une caisse primaire d’assurance maladie à rembourser à un pharmacien le prix d’un médicament commandé sur prescription. Le patient était décédé avant la délivrance effective du traitement. La caisse avait notifié un indu au titre du remboursement, considérant que la condition légale de délivrance n’était pas remplie. Le pharmacien contestait cette décision en invoquant la violation de son droit au respect de ses biens. Les juges du fond lui avaient donné raison. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par la caisse. La question de droit était de savoir si une créance conditionnelle à la délivrance effective d’un médicament pouvait constituer un « bien » protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme. La haute juridiction a répondu par la négative en censurant la décision d’appel. Elle a ainsi rappelé le caractère strict des conditions de prise en charge et la nature purement conditionnelle de la créance du pharmacien.
**La réaffirmation du caractère conditionnel de la créance de remboursement**
La Cour de cassation opère un contrôle strict de la qualification juridique des prétentions du pharmacien. Elle rappelle que le texte régissant la prise en charge, l’article R. 165-43 du code de la sécurité sociale, est clair : « la prise en charge d’un produit […] ne peut intervenir que si le produit […] a été effectivement délivré ». Le jugement attaqué avait pourtant ordonné le remboursement en écartant l’application de cette condition. Il estimait que son application imposait « une charge excessive au pharmacien » et méconnaissait son droit de propriété. La Cour casse cette analyse. Elle juge que le tribunal a « assimilé une créance conditionnelle à un ‘bien’ » protégé par la Convention. Or, selon la jurisprudence européenne constante citée par la Cour, « une créance conditionnelle qui s’éteint du fait de la non réalisation de la condition » ne peut être considérée comme un bien. La créance du pharmacien était subordonnée à un acte de délivrance devenu impossible. Elle n’avait donc pas de consistance patrimoniale suffisante pour bénéficier de la protection conventionnelle. La solution des juges du fond, bien que soucieuse d’équité, heurtait la lettre de la réglementation.
Cette interprétation restrictive s’inscrit dans une logique de préservation des finances publiques. Le droit à la prise en charge est un droit social créé par la loi. Son étendue et ses conditions d’ouverture relèvent du législateur et du pouvoir réglementaire. La Cour rappelle que les États disposent, au titre de l’article 1er du Protocole, du droit « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ». Le régime du remboursement des médicaments relève de cette prérogative. Le caractère impératif de la condition de délivrance sert l’intérêt général en évitant les dépenses pour des prestations non réalisées. Admettre une exception au nom du droit de propriété du pharmacien reviendrait à contourner un dispositif d’ordre public. La Cour refuse cette dérogation, confirmant ainsi la primauté des conditions légales sur toute considération patrimoniale individuelle dans ce domaine.
**La portée limitée de la protection des espérances légitimes en droit social**
L’arrêt précise les contours de la notion d’ »espérance légitime » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les juges du fond avaient implicitement considéré que le pharmacien possédait une telle espérance. La Cour de cassation rejette cette qualification. Elle reprend les principes posés par la Cour européenne : un requérant peut invoquer l’article 1er du Protocole n°1 s’il a « au moins une ‘espérance légitime’ d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ». Toutefois, « l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un ‘bien’ ». La Cour vérifie « si les conditions d’éligibilité sont remplies au regard du droit national ». En l’espèce, la condition de délivrance n’étant pas remplie, le droit au remboursement ne pouvait naître. Le pharmacien ne pouvait donc légitimement espérer obtenir une créance inexistante en droit national. Sa situation relève d’un aléa commercial inhérent à son activité, et non d’une atteinte à un droit acquis.
Cette solution circonscrit strictement l’invocabilité de la Convention européenne dans le contentieux de la sécurité sociale. Elle marque une résistance à une extension du droit de propriété aux simples attentes déçues. Le raisonnement aurait pu différer si la caisse avait modifié unilatéralement les conditions de remboursement après la commande, créant ainsi une confiance légitime. La Cour écarte explicitement cette hypothèse. Elle indique que le grief de la caisse était fondé « alors qu’il n’était pas allégué […] que les conditions de prise en charge auraient été modifiées après la commande du médicament ». L’arrêt dessine ainsi une frontière nette. La protection conventionnelle ne joue pas lorsque la défaillance de la créance résulte d’un fait extérieur, comme le décès du patient, et non d’un comportement de l’administration. Elle prévient ainsi un contentieux fondé sur l’équité qui pourrait menacer la sécurité juridique et la stabilité des régimes de remboursement.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 16 octobre 2025, a cassé un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 avril 2023. Ce jugement avait condamné une caisse primaire d’assurance maladie à rembourser à un pharmacien le prix d’un médicament commandé sur prescription. Le patient était décédé avant la délivrance effective du traitement. La caisse avait notifié un indu au titre du remboursement, considérant que la condition légale de délivrance n’était pas remplie. Le pharmacien contestait cette décision en invoquant la violation de son droit au respect de ses biens. Les juges du fond lui avaient donné raison. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par la caisse. La question de droit était de savoir si une créance conditionnelle à la délivrance effective d’un médicament pouvait constituer un « bien » protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme. La haute juridiction a répondu par la négative en censurant la décision d’appel. Elle a ainsi rappelé le caractère strict des conditions de prise en charge et la nature purement conditionnelle de la créance du pharmacien.
**La réaffirmation du caractère conditionnel de la créance de remboursement**
La Cour de cassation opère un contrôle strict de la qualification juridique des prétentions du pharmacien. Elle rappelle que le texte régissant la prise en charge, l’article R. 165-43 du code de la sécurité sociale, est clair : « la prise en charge d’un produit […] ne peut intervenir que si le produit […] a été effectivement délivré ». Le jugement attaqué avait pourtant ordonné le remboursement en écartant l’application de cette condition. Il estimait que son application imposait « une charge excessive au pharmacien » et méconnaissait son droit de propriété. La Cour casse cette analyse. Elle juge que le tribunal a « assimilé une créance conditionnelle à un ‘bien’ » protégé par la Convention. Or, selon la jurisprudence européenne constante citée par la Cour, « une créance conditionnelle qui s’éteint du fait de la non réalisation de la condition » ne peut être considérée comme un bien. La créance du pharmacien était subordonnée à un acte de délivrance devenu impossible. Elle n’avait donc pas de consistance patrimoniale suffisante pour bénéficier de la protection conventionnelle. La solution des juges du fond, bien que soucieuse d’équité, heurtait la lettre de la réglementation.
Cette interprétation restrictive s’inscrit dans une logique de préservation des finances publiques. Le droit à la prise en charge est un droit social créé par la loi. Son étendue et ses conditions d’ouverture relèvent du législateur et du pouvoir réglementaire. La Cour rappelle que les États disposent, au titre de l’article 1er du Protocole, du droit « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ». Le régime du remboursement des médicaments relève de cette prérogative. Le caractère impératif de la condition de délivrance sert l’intérêt général en évitant les dépenses pour des prestations non réalisées. Admettre une exception au nom du droit de propriété du pharmacien reviendrait à contourner un dispositif d’ordre public. La Cour refuse cette dérogation, confirmant ainsi la primauté des conditions légales sur toute considération patrimoniale individuelle dans ce domaine.
**La portée limitée de la protection des espérances légitimes en droit social**
L’arrêt précise les contours de la notion d’ »espérance légitime » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les juges du fond avaient implicitement considéré que le pharmacien possédait une telle espérance. La Cour de cassation rejette cette qualification. Elle reprend les principes posés par la Cour européenne : un requérant peut invoquer l’article 1er du Protocole n°1 s’il a « au moins une ‘espérance légitime’ d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ». Toutefois, « l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un ‘bien’ ». La Cour vérifie « si les conditions d’éligibilité sont remplies au regard du droit national ». En l’espèce, la condition de délivrance n’étant pas remplie, le droit au remboursement ne pouvait naître. Le pharmacien ne pouvait donc légitimement espérer obtenir une créance inexistante en droit national. Sa situation relève d’un aléa commercial inhérent à son activité, et non d’une atteinte à un droit acquis.
Cette solution circonscrit strictement l’invocabilité de la Convention européenne dans le contentieux de la sécurité sociale. Elle marque une résistance à une extension du droit de propriété aux simples attentes déçues. Le raisonnement aurait pu différer si la caisse avait modifié unilatéralement les conditions de remboursement après la commande, créant ainsi une confiance légitime. La Cour écarte explicitement cette hypothèse. Elle indique que le grief de la caisse était fondé « alors qu’il n’était pas allégué […] que les conditions de prise en charge auraient été modifiées après la commande du médicament ». L’arrêt dessine ainsi une frontière nette. La protection conventionnelle ne joue pas lorsque la défaillance de la créance résulte d’un fait extérieur, comme le décès du patient, et non d’un comportement de l’administration. Elle prévient ainsi un contentieux fondé sur l’équité qui pourrait menacer la sécurité juridique et la stabilité des régimes de remboursement.