Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-16.695

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi concernant la forclusion d’un recours contentieux en matière de cotisations sociales. À la suite d’un contrôle, un organisme de recouvrement a notifié une mise en demeure à une société le 22 septembre 2014. Celle-ci a formé un recours préalable puis saisi la juridiction compétente le 28 novembre 2018. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 6 avril 2023, a déclaré ce recours irrecevable pour forclusion. La société soutenait en pourvoi que la notification de la décision de la commission de recours amiable, intervenue à une adresse différente de celle de la mise en demeure, était irrégulière et n’avait pas fait courir le délai. La haute juridiction rejette ce moyen. Elle valide la solution des juges du fond qui ont estimé la notification régulière et le recours tardif. L’arrêt pose ainsi la question des conditions de notification des actes de la procédure de redressement et de leur incidence sur le point de départ des délais de recours contentieux.

La Cour de cassation approuve une interprétation formelle des règles de notification. Elle considère que la notification de la décision de la commission de recours amiable était régulière. Les juges du fond avaient constaté son envoi à l’adresse indiquée par la société dans sa propre requête. La Cour estime que cette circonstance suffit à valider la notification. Elle affirme que “cette notification était régulière et qu’elle avait jusqu’au 28 février 2017 pour saisir le tribunal”. La solution écarte l’exigence d’une identité parfaite entre l’adresse de la mise en demeure et celle de la décision ultérieure. Elle privilégie une approche fondée sur la réalité de la réception par le destinataire. La Cour valide ainsi une appréciation in concreto par les juges du fond. Elle rappelle que la régularité de la notification s’apprécie au regard des informations fournies par le cotisant lui-même durant la procédure.

L’arrêt écarte également l’obligation pour le juge de procéder à des vérifications supplémentaires sur la qualité du destinataire. La société arguait que l’établissement destinataire de la mise en demeure pouvait être distinct du siège social. Elle soutenait que la qualité d’employeur au sens du code de la sécurité sociale devait être vérifiée. La Cour rejette cet argument. Elle estime que les constatations de la cour d’appel rendaient ces vérifications “inutiles”. La solution limite ainsi les moyens de contestation procéduraux ouverts au cotisant. Elle confirme une jurisprudence attachée à la sécurité juridique des procédures de recouvrement. La Cour sanctionne une lecture stricte des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que le délai de forclusion court dès la réception effective d’une décision régulièrement notifiée.

La décision consacre une vision pragmatique au détriment d’un formalisme excessif. Elle évite une multiplication des contentieux sur la validité des notifications. La solution préserve l’efficacité des procédures de recouvrement des organismes sociaux. Elle place la charge de la diligence sur le cotisant. Celui-ci doit veiller à communiquer des coordonnées exactes et à réagir promptement. La Cour valide une forme de responsabilisation du redevable. Cette approche peut se justifier par la nécessité d’une bonne administration de la justice. Elle permet d’éviter des délais contentieux indéfiniment prolongés. La sécurité des relations financières publiques en est renforcée. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle soucieuse de l’équilibre des procédures contentieuses sociales.

Cette orientation mérite cependant une critique au regard des droits de la défense. Un formalisme procédural strict protège le justiciable face à l’administration. L’exigence d’une notification sans faille garantit la loyauté des débats. L’arrêt atténue cette protection en admettant une notification à une adresse différente. La solution pourrait créer une insécurité pour les entreprises aux établissements multiples. La distinction entre siège social et établissement employeur est parfois cruciale. La Cour aurait pu exiger une analyse plus poussée de cette qualité. La célérité de la procédure ne doit pas sacrifier l’exactitude de la mise en cause. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite à son espèce. Les juges du fond conservent un pouvoir d’appréciation sur la réalité de la réception. La solution n’interdit pas de sanctionner les notifications manifestement erronées ou abusives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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