Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-16.231
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 mars 2023. Cette décision intervenait dans un litige relatif à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur après la constatation d’une maladie professionnelle. La victime, ancien salarié exposé à la silice, avait vu sa demande rejetée par les juges du fond. Ceux-ci avaient estimé que les preuves apportées étaient insuffisantes pour établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Elle a considéré que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en omettant de rechercher si l’employeur, conscient du danger, avait mis en œuvre les mesures réglementaires de protection. L’arrêt renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy. Cette décision invite à réfléchir sur les exigences probatoires dans la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la portée du contrôle de la Cour de cassation en cette matière.
**I. La réaffirmation des conditions de la faute inexcusable et l’exigence d’une motivation adéquate**
La Cour de cassation rappelle avec précision les conditions légales de la faute inexcusable. Elle cite que “le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. Cette reprise de la définition classique sert de fondement à son contrôle. L’arrêt attaqué avait constaté la conscience du danger par l’employeur mais avait rejeté la demande au motif que les attestations produites par la victime étaient imprécises ou générales. Pour la haute juridiction, ce raisonnement est inopérant. Dès lors que la conscience du danger n’est pas contestée, le juge doit rechercher si les mesures nécessaires ont été prises. L’absence de cette recherche vicie la motivation. La Cour opère ainsi un contrôle strict sur la complétude de la motivation des juges du fond. Elle exige que tous les éléments constitutifs de la faute soient examinés. Cette approche garantit une application effective du droit à la sécurité et limite les risques de dénaturation de la preuve par une appréciation trop restrictive.
La censure porte sur le défaut de base légale. La cour d’appel de Metz s’est bornée à écarter les éléments de preuve apportés par la victime. Elle n’a pas poursuivi son investigation pour vérifier l’existence des mesures de protection réglementaires. Or, la Cour de cassation estime que cette vérification était indispensable. Elle précise que les juges devaient rechercher si l’employeur “avait mis en place les mesures préconisées par la réglementation applicable, notamment celles issues du décret n°51-508 du 4 mai 1951”. Cette précision est significative. Elle indique que la réglementation en vigueur à l’époque de l’exposition constitue le référentiel objectif pour apprécier les mesures nécessaires. La conscience du danger, une fois établie ou non contestée, renverse la charge de la preuve. Il incombe alors à l’employeur de démontrer qu’il a agi conformément à ses obligations. En ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a méconnu la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la faute inexcusable. La décision renforce ainsi la protection de la victime en encadrant strictement le pouvoir d’appréciation des juges du fond.
**II. Les implications probatoires et la portée pratique de la solution pour le contentieux des maladies professionnelles**
La portée de l’arrêt est immédiate pour la pratique judiciaire. Il clarifie les attentes en matière de production de preuves. Les juges du fond ne peuvent se contenter de relever l’imprécision des attestations produites par la victime. Ils doivent examiner l’ensemble du dossier, y compris la réglementation applicable, pour déterminer si les mesures de protection étaient effectives. Cette position est favorable aux victimes de maladies à longue latence. Elle reconnaît les difficultés probatoires inhérentes à ces litiges. Les souvenirs sont anciens et les témoins peuvent être rares. Exiger une preuve parfaite et détaillée de l’absence de mesures équivaudrait à rendre le droit à réparation illusoire. La Cour de cassation corrige cette tendance possible. Elle rappelle que la faute inexcusable se déduit d’un manquement objectif à une obligation de résultat. La preuve de la conscience du danger, souvent aisée à établir par la connaissance des risques professionnels, engage un devoir de diligence renforcé pour l’employeur. L’arrêt opère ainsi une synthèse entre les éléments subjectifs et objectifs de la faute.
La solution peut susciter des discussions sur l’étendue du contrôle de la Cour de cassation. Certains pourraient y voir une intrusion dans l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond. Toutefois, la censure ne porte pas sur l’appréciation des attestations mais sur l’omission de rechercher un élément légalement essentiel. La Cour ne dit pas que la faute inexcusable est caractérisée. Elle renvoie l’affaire pour un nouvel examen. Elle impose simplement un cadre d’analyse complet. Cette démarche est conforme à sa mission d’unification du droit. Elle assure une application uniforme des textes protecteurs sur l’ensemble du territoire. Pour l’avenir, les cours d’appel devront systématiquement vérifier la mise en œuvre des mesures réglementaires de protection lorsque la conscience du danger est établie. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des obligations de sécurité. Il renforce la prévention des risques professionnels en rappelant la responsabilité pleine et entière de l’employeur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 mars 2023. Cette décision intervenait dans un litige relatif à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur après la constatation d’une maladie professionnelle. La victime, ancien salarié exposé à la silice, avait vu sa demande rejetée par les juges du fond. Ceux-ci avaient estimé que les preuves apportées étaient insuffisantes pour établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Elle a considéré que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en omettant de rechercher si l’employeur, conscient du danger, avait mis en œuvre les mesures réglementaires de protection. L’arrêt renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy. Cette décision invite à réfléchir sur les exigences probatoires dans la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la portée du contrôle de la Cour de cassation en cette matière.
**I. La réaffirmation des conditions de la faute inexcusable et l’exigence d’une motivation adéquate**
La Cour de cassation rappelle avec précision les conditions légales de la faute inexcusable. Elle cite que “le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. Cette reprise de la définition classique sert de fondement à son contrôle. L’arrêt attaqué avait constaté la conscience du danger par l’employeur mais avait rejeté la demande au motif que les attestations produites par la victime étaient imprécises ou générales. Pour la haute juridiction, ce raisonnement est inopérant. Dès lors que la conscience du danger n’est pas contestée, le juge doit rechercher si les mesures nécessaires ont été prises. L’absence de cette recherche vicie la motivation. La Cour opère ainsi un contrôle strict sur la complétude de la motivation des juges du fond. Elle exige que tous les éléments constitutifs de la faute soient examinés. Cette approche garantit une application effective du droit à la sécurité et limite les risques de dénaturation de la preuve par une appréciation trop restrictive.
La censure porte sur le défaut de base légale. La cour d’appel de Metz s’est bornée à écarter les éléments de preuve apportés par la victime. Elle n’a pas poursuivi son investigation pour vérifier l’existence des mesures de protection réglementaires. Or, la Cour de cassation estime que cette vérification était indispensable. Elle précise que les juges devaient rechercher si l’employeur “avait mis en place les mesures préconisées par la réglementation applicable, notamment celles issues du décret n°51-508 du 4 mai 1951”. Cette précision est significative. Elle indique que la réglementation en vigueur à l’époque de l’exposition constitue le référentiel objectif pour apprécier les mesures nécessaires. La conscience du danger, une fois établie ou non contestée, renverse la charge de la preuve. Il incombe alors à l’employeur de démontrer qu’il a agi conformément à ses obligations. En ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a méconnu la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la faute inexcusable. La décision renforce ainsi la protection de la victime en encadrant strictement le pouvoir d’appréciation des juges du fond.
**II. Les implications probatoires et la portée pratique de la solution pour le contentieux des maladies professionnelles**
La portée de l’arrêt est immédiate pour la pratique judiciaire. Il clarifie les attentes en matière de production de preuves. Les juges du fond ne peuvent se contenter de relever l’imprécision des attestations produites par la victime. Ils doivent examiner l’ensemble du dossier, y compris la réglementation applicable, pour déterminer si les mesures de protection étaient effectives. Cette position est favorable aux victimes de maladies à longue latence. Elle reconnaît les difficultés probatoires inhérentes à ces litiges. Les souvenirs sont anciens et les témoins peuvent être rares. Exiger une preuve parfaite et détaillée de l’absence de mesures équivaudrait à rendre le droit à réparation illusoire. La Cour de cassation corrige cette tendance possible. Elle rappelle que la faute inexcusable se déduit d’un manquement objectif à une obligation de résultat. La preuve de la conscience du danger, souvent aisée à établir par la connaissance des risques professionnels, engage un devoir de diligence renforcé pour l’employeur. L’arrêt opère ainsi une synthèse entre les éléments subjectifs et objectifs de la faute.
La solution peut susciter des discussions sur l’étendue du contrôle de la Cour de cassation. Certains pourraient y voir une intrusion dans l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond. Toutefois, la censure ne porte pas sur l’appréciation des attestations mais sur l’omission de rechercher un élément légalement essentiel. La Cour ne dit pas que la faute inexcusable est caractérisée. Elle renvoie l’affaire pour un nouvel examen. Elle impose simplement un cadre d’analyse complet. Cette démarche est conforme à sa mission d’unification du droit. Elle assure une application uniforme des textes protecteurs sur l’ensemble du territoire. Pour l’avenir, les cours d’appel devront systématiquement vérifier la mise en œuvre des mesures réglementaires de protection lorsque la conscience du danger est établie. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des obligations de sécurité. Il renforce la prévention des risques professionnels en rappelant la responsabilité pleine et entière de l’employeur.