Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-14.039
Un organisme de recouvrement a contrôlé une société établie au Portugal. Cette société employait en France des salariés non déclarés aux institutions françaises. L’organisme a adressé une lettre d’observations puis une mise en demeure pour travail dissimulé. La société a contesté ces actes devant la juridiction compétente. Le tribunal a rejeté sa demande. La Cour d’appel de Colmar, le 9 février 2023, a infirmé ce jugement et annulé le redressement. Elle a estimé que les agents de contrôle ne pouvaient exiger la production de documents relatifs au détachement de salariés avant la loi du 10 juillet 2014. L’organisme de recouvrement a formé un pourvoi. La Cour de cassation devait déterminer si, en l’absence de production par l’employeur de justificatifs de détachement, un redressement pour travail dissimulé était fondé. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar. Elle juge que le défaut de justification du rattachement des salariés à leur législation d’origine rend le redressement justifié.
La solution retenue consacre une interprétation extensive des pouvoirs de contrôle. Elle réaffirme avec fermeté la charge de la preuve pesant sur l’employeur étranger.
**L’affirmation d’un pouvoir de contrôle fondé sur la carence probatoire de l’employeur**
La Haute juridiction écarte une lecture restrictive des textes applicables au moment des faits. La Cour d’appel avait considéré que les agents ne pouvaient exiger des documents sur le détachement. Elle fondait sa décision sur l’entrée en vigueur postérieure de la loi du 10 juillet 2014. La Cour de cassation adopte une approche différente. Elle ne se focalise pas sur le pouvoir formel de demande des documents. Elle centre son analyse sur l’obligation de déclaration et la charge de la preuve. Selon elle, les agents vérifient les déclarations dues aux organismes sociaux. Ils recueillent les documents établissant l’affiliation à la sécurité sociale française. L’arrêt énonce que “pour rechercher ou constater des infractions de travail dissimulé s’agissant de salariés exerçant une activité en France pour le compte d’un employeur ayant son siège social à l’étranger, les agents de contrôle […] vérifient les déclarations qui doivent être faites par l’employeur […] en recueillant auprès de l’employeur les documents […] qui permettent d’établir si l’employeur dispose d’une affiliation à la sécurité sociale française”. Le contrôle est ainsi légitimé par l’objectif de vérification du respect des obligations déclaratives.
Cette vérification trouve sa limite dans l’impossibilité pour l’employeur de produire les justificatifs requis. La solution opère un renversement de perspective. Le défaut de pouvoir spécifique de demande devient secondaire. L’élément déterminant est l’absence de preuve apportée par l’employeur. La Cour estime qu’“à défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés […] à la législation de leur pays d’origine, le redressement était justifié”. La carence probatoire de la société portugaise devient le fondement même de la régularité du contrôle et du redressement. Cette analyse consacre une présomption de travail dissimulé tirée du seul défaut de justification du détachement.
**La consolidation d’une jurisprudence exigeante sur la preuve du détachement et ses implications**
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme concernant la preuve de la situation des salariés détachés. Elle en précise les conséquences en matière de procédures de contrôle. La charge de la preuve pèse intégralement sur l’employeur. La Cour rappelle ce principe essentiel. L’employeur étranger qui ne déclare pas ses salariés en France doit prouver leur assujettissement à une législation étrangère. La production du formulaire A1 est l’élément probatoire central. En l’absence de cette production, l’infraction de travail dissimulé est caractérisée. La Cour d’appel avait inversé cette charge de la preuve selon le moyen du pourvoi. La Cour de cassation y met un terme. Elle réaffirme que la justification du rattachement relève de la seule responsabilité de l’employeur. Cette position assure une application effective des règles de conflit de lois sociales.
Cette rigueur probatoire renforce l’efficacité des contrôles de lutte contre le travail illégal. Elle comble un vide juridique antérieur à la loi de 2014. Les agents de contrôle peuvent s’appuyer sur cette carence probatoire. Leur action n’est plus subordonnée à un pouvoir explicite de demande de documents sur le détachement. La décision étend indirectement leur champ d’investigation. Elle pourrait conduire à un durcissement des pratiques de contrôle. Les entreprises étrangères intervenant en France devront anticiper et conserver leurs justificatifs. La solution sécurise les recouvrements des organismes sociaux. Elle protège les systèmes nationaux contre les risques de fraude ou de négligence. Elle garantit une égalité de traitement entre entreprises établies en France et entreprises étrangères. Le respect des formalités déclaratives devient la pierre angulaire de la régularité de l’activité.
Un organisme de recouvrement a contrôlé une société établie au Portugal. Cette société employait en France des salariés non déclarés aux institutions françaises. L’organisme a adressé une lettre d’observations puis une mise en demeure pour travail dissimulé. La société a contesté ces actes devant la juridiction compétente. Le tribunal a rejeté sa demande. La Cour d’appel de Colmar, le 9 février 2023, a infirmé ce jugement et annulé le redressement. Elle a estimé que les agents de contrôle ne pouvaient exiger la production de documents relatifs au détachement de salariés avant la loi du 10 juillet 2014. L’organisme de recouvrement a formé un pourvoi. La Cour de cassation devait déterminer si, en l’absence de production par l’employeur de justificatifs de détachement, un redressement pour travail dissimulé était fondé. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar. Elle juge que le défaut de justification du rattachement des salariés à leur législation d’origine rend le redressement justifié.
La solution retenue consacre une interprétation extensive des pouvoirs de contrôle. Elle réaffirme avec fermeté la charge de la preuve pesant sur l’employeur étranger.
**L’affirmation d’un pouvoir de contrôle fondé sur la carence probatoire de l’employeur**
La Haute juridiction écarte une lecture restrictive des textes applicables au moment des faits. La Cour d’appel avait considéré que les agents ne pouvaient exiger des documents sur le détachement. Elle fondait sa décision sur l’entrée en vigueur postérieure de la loi du 10 juillet 2014. La Cour de cassation adopte une approche différente. Elle ne se focalise pas sur le pouvoir formel de demande des documents. Elle centre son analyse sur l’obligation de déclaration et la charge de la preuve. Selon elle, les agents vérifient les déclarations dues aux organismes sociaux. Ils recueillent les documents établissant l’affiliation à la sécurité sociale française. L’arrêt énonce que “pour rechercher ou constater des infractions de travail dissimulé s’agissant de salariés exerçant une activité en France pour le compte d’un employeur ayant son siège social à l’étranger, les agents de contrôle […] vérifient les déclarations qui doivent être faites par l’employeur […] en recueillant auprès de l’employeur les documents […] qui permettent d’établir si l’employeur dispose d’une affiliation à la sécurité sociale française”. Le contrôle est ainsi légitimé par l’objectif de vérification du respect des obligations déclaratives.
Cette vérification trouve sa limite dans l’impossibilité pour l’employeur de produire les justificatifs requis. La solution opère un renversement de perspective. Le défaut de pouvoir spécifique de demande devient secondaire. L’élément déterminant est l’absence de preuve apportée par l’employeur. La Cour estime qu’“à défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés […] à la législation de leur pays d’origine, le redressement était justifié”. La carence probatoire de la société portugaise devient le fondement même de la régularité du contrôle et du redressement. Cette analyse consacre une présomption de travail dissimulé tirée du seul défaut de justification du détachement.
**La consolidation d’une jurisprudence exigeante sur la preuve du détachement et ses implications**
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme concernant la preuve de la situation des salariés détachés. Elle en précise les conséquences en matière de procédures de contrôle. La charge de la preuve pèse intégralement sur l’employeur. La Cour rappelle ce principe essentiel. L’employeur étranger qui ne déclare pas ses salariés en France doit prouver leur assujettissement à une législation étrangère. La production du formulaire A1 est l’élément probatoire central. En l’absence de cette production, l’infraction de travail dissimulé est caractérisée. La Cour d’appel avait inversé cette charge de la preuve selon le moyen du pourvoi. La Cour de cassation y met un terme. Elle réaffirme que la justification du rattachement relève de la seule responsabilité de l’employeur. Cette position assure une application effective des règles de conflit de lois sociales.
Cette rigueur probatoire renforce l’efficacité des contrôles de lutte contre le travail illégal. Elle comble un vide juridique antérieur à la loi de 2014. Les agents de contrôle peuvent s’appuyer sur cette carence probatoire. Leur action n’est plus subordonnée à un pouvoir explicite de demande de documents sur le détachement. La décision étend indirectement leur champ d’investigation. Elle pourrait conduire à un durcissement des pratiques de contrôle. Les entreprises étrangères intervenant en France devront anticiper et conserver leurs justificatifs. La solution sécurise les recouvrements des organismes sociaux. Elle protège les systèmes nationaux contre les risques de fraude ou de négligence. Elle garantit une égalité de traitement entre entreprises établies en France et entreprises étrangères. Le respect des formalités déclaratives devient la pierre angulaire de la régularité de l’activité.