Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-19.784
Un salarié a déclaré une maladie le 1er avril 2021. La caisse primaire d’assurance maladie compétente a, après avis d’un comité régional, reconnu son caractère professionnel par une décision du 4 novembre 2021. L’employeur a contesté cette prise en charge devant la juridiction sociale. La cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 8 juillet 2024, a déclaré la décision inopposable à l’employeur. Elle a estimé que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier, prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, n’avait pas été intégralement respecté. La caisse a formé un pourvoi. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle juge que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours est sanctionnée par l’inopposabilité. La violation du délai de trente jours n’a pas cette conséquence. La solution retenue par les juges du fond est ainsi censurée.
La Haute juridiction précise le régime des nullités dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle opère une distinction essentielle entre les phases de consultation du dossier. Cette décision affine la sécurité juridique des décisions des caisses.
**La clarification des sanctions procédurales par la Cour de cassation**
L’arrêt procède à une interprétation stricte des textes régissant la procédure contradictoire. L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale organise une consultation échelonnée du dossier. La Cour rappelle que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours […] est sanctionnée par l’inopposabilité ». Cette précision est décisive. Elle limite les causes de remise en cause des décisions de prise en charge. La violation des trente premiers jours n’affecte pas l’opposabilité de l’acte. La solution consacre une hiérarchie entre les garanties procédurales. Elle protège la stabilité des décisions administratives.
La Cour réaffirme par ailleurs les conditions de computation des délais. Le point de départ du délai de quarante jours est la saisine du comité régional par la caisse. La date de réception de l’information par l’employeur n’est pas pertinente pour ce calcul. La cour d’appel d’Amiens avait commis une erreur de droit sur ce point. Elle avait fait courir le délai à compter de la réception. La Cour de cassation censure cette interprétation. Elle garantit ainsi une application uniforme des délais procéduraux. La sécurité juridique en est renforcée.
**La portée pratique d’une distinction procédurale essentielle**
Cette décision a une importance pratique immédiate pour les contentieux de la sécurité sociale. Elle réduit considérablement les moyens d’opposition fondés sur des vices de procédure. L’employeur ne peut plus contester l’opposabilité pour un simple défaut de communication dans le délai de trente jours. Seule la phase ultime de dix jours est désormais cruciale. Cette interprétation restrictive favorise la célérité de la procédure de reconnaissance. Elle évite les annulations pour des irrégularités formelles sans incidence substantielle sur les droits de la défense.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence récente de la deuxième chambre civile. Elle cite expressément un arrêt du 5 juin 2025. La Cour unifie ainsi le droit applicable aux procédures devant les comités régionaux. Cette consolidation jurisprudentielle est bénéfique. Elle offre une prévisibilité accrue aux acteurs sociaux. Les caisses et les employeurs connaissent désormais avec certitude les règles du jeu. La distinction opérée peut sembler technique. Elle a pourtant des conséquences financières importantes. Elle sécurise les décisions de prise en charge et les droits des victimes.
Un salarié a déclaré une maladie le 1er avril 2021. La caisse primaire d’assurance maladie compétente a, après avis d’un comité régional, reconnu son caractère professionnel par une décision du 4 novembre 2021. L’employeur a contesté cette prise en charge devant la juridiction sociale. La cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 8 juillet 2024, a déclaré la décision inopposable à l’employeur. Elle a estimé que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier, prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, n’avait pas été intégralement respecté. La caisse a formé un pourvoi. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle juge que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours est sanctionnée par l’inopposabilité. La violation du délai de trente jours n’a pas cette conséquence. La solution retenue par les juges du fond est ainsi censurée.
La Haute juridiction précise le régime des nullités dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle opère une distinction essentielle entre les phases de consultation du dossier. Cette décision affine la sécurité juridique des décisions des caisses.
**La clarification des sanctions procédurales par la Cour de cassation**
L’arrêt procède à une interprétation stricte des textes régissant la procédure contradictoire. L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale organise une consultation échelonnée du dossier. La Cour rappelle que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours […] est sanctionnée par l’inopposabilité ». Cette précision est décisive. Elle limite les causes de remise en cause des décisions de prise en charge. La violation des trente premiers jours n’affecte pas l’opposabilité de l’acte. La solution consacre une hiérarchie entre les garanties procédurales. Elle protège la stabilité des décisions administratives.
La Cour réaffirme par ailleurs les conditions de computation des délais. Le point de départ du délai de quarante jours est la saisine du comité régional par la caisse. La date de réception de l’information par l’employeur n’est pas pertinente pour ce calcul. La cour d’appel d’Amiens avait commis une erreur de droit sur ce point. Elle avait fait courir le délai à compter de la réception. La Cour de cassation censure cette interprétation. Elle garantit ainsi une application uniforme des délais procéduraux. La sécurité juridique en est renforcée.
**La portée pratique d’une distinction procédurale essentielle**
Cette décision a une importance pratique immédiate pour les contentieux de la sécurité sociale. Elle réduit considérablement les moyens d’opposition fondés sur des vices de procédure. L’employeur ne peut plus contester l’opposabilité pour un simple défaut de communication dans le délai de trente jours. Seule la phase ultime de dix jours est désormais cruciale. Cette interprétation restrictive favorise la célérité de la procédure de reconnaissance. Elle évite les annulations pour des irrégularités formelles sans incidence substantielle sur les droits de la défense.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence récente de la deuxième chambre civile. Elle cite expressément un arrêt du 5 juin 2025. La Cour unifie ainsi le droit applicable aux procédures devant les comités régionaux. Cette consolidation jurisprudentielle est bénéfique. Elle offre une prévisibilité accrue aux acteurs sociaux. Les caisses et les employeurs connaissent désormais avec certitude les règles du jeu. La distinction opérée peut sembler technique. Elle a pourtant des conséquences financières importantes. Elle sécurise les décisions de prise en charge et les droits des victimes.